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Convention Collective: 2009-2011

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ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Les définitions suivantes s’appliquent dans la présente convention, à moins qu’on ne le précise ailleurs dans cette convention :

(1)    Aux fins de la présente convention, les employés suivants sont considérés comme des employés préposés à l’exploitation :

(a)    les contrôleurs de la circulation aérienne des centres de contrôle régional, des tours de contrôle et du Centre national de l’exploitation;

(b)    tous les surveillants d’équipe et les surveillants de quart des centres de contrôle régional, des tours de contrôle et du Centre national de l’exploitation;

(c)    tous les élèves-contrôleurs dans les centres de contrôle régional ou dans les tours de contrôle;

(d)    les coordonnateurs des systèmes de données;

(e)    les spécialistes de l’exploitation dans les tours de contrôle;

Tous les employés autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus sont considérés comme des employés non préposés à l’exploitation.

(2)    « Taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel normal de l’employé divisé par 52,176.

(3)  « Taux horaire normal » désigne, dans le cas de l’employé non préposé à l’exploitation, son taux de rémunération hebdomadaire divisé par trente-sept et une demie (37 1/2) et, dans le cas de l’employé préposé à l’exploitation, son taux de rémunération hebdomadaire divisé par trente-quatre (34) et, avec prise d’effet le 1er septembre 1999, son taux de rémunération hebdomadaire divisé par trente-six (36).

(4)  « Jour férié désigné » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 00 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention. Un quart dont la majeure partie s’effectue pendant cette période est réputé tomber intégralement au cours de cette période. Un quart dont la majeure partie s’effectue en dehors de cette période est réputé tomber intégralement en dehors de cette période.

(5) Dans la présente convention, « Compagnie » désigne NAV CANADA, l’employeur.

(6)    « Irrégularité d’exploitation » – il y a irrégularité d’exploitation lorsque, dans la preson des services de la circulation aérienne, il est déterminé lors d’une enquête préliminaire que la sécurité aérienne a été compromise ou que l’espacement minimum n’a pas été respecté, ou les deux.

(7)    « Cycle de quarts » désigne l’alternance des jours de travail et des jours de repos d’un employé.

(8)    « Horaire des quarts » désigne l’affichage à l’avance par NAV CANADA des quarts pendant lesquels les employés doivent travailler au cours de leur cycle de quarts.

(9)    « Rémunération normale » désigne la rémunération relative à l’accomplissement des fonctions d’un poste, y compris la prime de surveillance, mais ne comprenant pas les indemnités, la rémunération spéciale, la rémunération d’heures supplémentaires et les autres formes de rémunération ou gratification.

(10)  (i)     « Service continu » désigne :

une période de service accomplie par un employé sans interruption depuis sa dernière date d’embauchage, y compris les congés autorisés.

(ii)    « Emploi continu » désigne :

une période de service continu y compris les périodes cumulatives de service continu au cours desquelles il y a eu des interruptions de service de moins de trois (3) mois.

(iii)    Le service continu ou l’emploi continu d’un employé “ désigné ” continué comprend son service continu ou son emploi continu comme fonctionnaire au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. ch. P-35 a.i.) au 1er novembre 1996 au sein d’un ministère ou d’un organisme mentionné dans l’une ou l’autre version de la Partie I, Annexe I de ladite Loi avant le 1er novembre 1996.

(11)  Dans la présente convention, le verbe « devoir », le temps présent et le temps futur sont employés indifféremment.

(12)  « Employé temporaire » désigne un employé embauché pour une durée déterminée.

(13)  « Conjoint » désigne l’une de deux personnes unies l’une à l’autre par les liens du mariage ou cohabitant, dans le cadre d’une relation, depuis au moins un an et se présentant publiquement comme conjoints.

(14)  « Employé » désigne une personne membre de l’unité de négociation.

(15)  « Membre de la famille par remariage » désigne soit la belle-mère, le beau-père, un beau-fils, une belle-fille, un demi-frère ou une demi-sœur.

(16)  « Employé désigné » désigne une personne qui était à l’emploi de la fonction publique avant le 1er novembre 1996 et dont le nom figurait sur une liste d’employés désignés par le ministre des Transports aux fins de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (Projet de loi C-20 sanctionné le 20 juin 1996).

(17)  « Employé continué » désigne un employé désigné ayant accepté l’offre que lui a faite NAV CANADA de devenir un employé de NAV CANADA à compter de la date de la cession, soit le 1er novembre 1996, et étant effectivement devenu employé de NAV CANADA à cette date.

(18)  « Semaine de travail » désigne une série complète de journées consécutives de travail entourée, mais n’incluant pas, les journées régulières de repos.

ARTICLE 2 - OBJET
ARTICLE 3 - RECONNAISSANCE ET RAPPORTS
ARTICLE 4 - DROITS DE LA DIRECTION
ARTICLE 5 - TRAVAIL PROPRE À L’UNITÉ DE NÉGOCIATION
ARTICLE 6 - PRÉCOMPTE DES COTISATIONS
ARTICLE 7 - AUTORISATION D’ABSENCE POUR FONCTIONS SYNDICALES
ARTICLE 8 - CONSULTATIONS ENTRE LE SYNDICAT ET LA DIRECTION
ARTICLE 9 - UTILISATION DES LOCAUX DE L’EMPLOYEUR
ARTICLE 10 - CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
ARTICLE 11 - PROCÉDURE DE RÈGLEMENT ET D’ARBITRAGE DES GRIEFS
ARTICLE 12 - DISCIPLINE
ARTICLE 13 - CAUSE JUSTE
ARTICLE 14 - ABSENCE DE DISCRIMINATION ET DE HARCÈLEMENT
ARTICLE 15 - IRRÉGULARITÉS D’EXPLOITATION
ARTICLE 16 - HEURES DE TRAVAIL
ARTICLE 17 - RÉMUNÉRATION
ARTICLE 18 - PRIME DE SURVEILLANCE
ARTICLE 19 - PRIME D’INSTALLATION D’EXPLOITATION
ARTICLE 20 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 21 - RAPPEL AU TRAVAIL
ARTICLE 22 - PRIME DE QUART
ARTICLE 23 - DÉPLACEMENTS
ARTICLE 24 - CONGÉ DE MALADIE
ARTICLE 25 - CONGÉ POUR ACCIDENT DU TRAVAIL
ARTICLE 26 - AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
ARTICLE 27 - CONGÉS ANNUELS
ARTICLE 28 - JOURS FÉRIÉS
ARTICLE 29 - ENTRAÎNEMENT
ARTICLE 30 - DROITS DE LICENCE
ARTICLE 31 - ANCIENNETÉ
ARTICLE 32 - DOTATION
ARTICLE 33 - SÉCURITÉ D’EMPLOI
ARTICLE 34 - INDEMNITÉ DE DÉPART
ARTICLE 35 - RÉGIME DE RETRAITE
ARTICLE 36 - SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 37 - ARRÊTS DE TRAVAIL ILLÉGAUX
ARTICLE 38 - DOSSIERS DES EMPLOYÉS
ARTICLE 39 - LES ENTENTES DU CONSEIL MIXTE DE NAV CANADA
ARTICLE 40 - CLASSIFICATION
ARTICLE 41 - LANGUE DE NÉGOCIATION
ARTICLE 42 - IMPRESSION DE LA CONVENTION
ARTICLE 43 - APPLICATION, DURÉE, MODIFICATION