Convention Collective: 2009-2011
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Les définitions suivantes s’appliquent dans la présente convention, à moins qu’on ne le précise ailleurs dans cette convention :
(1) Aux fins de la présente convention, les employés suivants sont considérés comme des employés préposés à l’exploitation :
(a) les contrôleurs de la circulation aérienne des centres de contrôle régional, des tours de contrôle et du Centre national de l’exploitation;
(b) tous les surveillants d’équipe et les surveillants de quart des centres de contrôle régional, des tours de contrôle et du Centre national de l’exploitation;
(c) tous les élèves-contrôleurs dans les centres de contrôle régional ou dans les tours de contrôle;
(d) les coordonnateurs des systèmes de données;
(e) les spécialistes de l’exploitation dans les tours de contrôle;
Tous les employés autres que ceux qui sont énumérés ci-dessus sont considérés comme des employés non préposés à l’exploitation.
(2) « Taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération annuel normal de l’employé divisé par 52,176.
(3) « Taux horaire normal » désigne, dans le cas de l’employé non préposé à l’exploitation, son taux de rémunération hebdomadaire divisé par trente-sept et une demie (37 1/2) et, dans le cas de l’employé préposé à l’exploitation, son taux de rémunération hebdomadaire divisé par trente-quatre (34) et, avec prise d’effet le 1er septembre 1999, son taux de rémunération hebdomadaire divisé par trente-six (36).
(4) « Jour férié désigné » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 00 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention. Un quart dont la majeure partie s’effectue pendant cette période est réputé tomber intégralement au cours de cette période. Un quart dont la majeure partie s’effectue en dehors de cette période est réputé tomber intégralement en dehors de cette période.
(5) Dans la présente convention, « Compagnie » désigne NAV CANADA, l’employeur.
(6) « Irrégularité d’exploitation » – il y a irrégularité d’exploitation lorsque, dans la preson des services de la circulation aérienne, il est déterminé lors d’une enquête préliminaire que la sécurité aérienne a été compromise ou que l’espacement minimum n’a pas été respecté, ou les deux.
(7) « Cycle de quarts » désigne l’alternance des jours de travail et des jours de repos d’un employé.
(8) « Horaire des quarts » désigne l’affichage à l’avance par NAV CANADA des quarts pendant lesquels les employés doivent travailler au cours de leur cycle de quarts.
(9) « Rémunération normale » désigne la rémunération relative à l’accomplissement des fonctions d’un poste, y compris la prime de surveillance, mais ne comprenant pas les indemnités, la rémunération spéciale, la rémunération d’heures supplémentaires et les autres formes de rémunération ou gratification.
(10) (i) « Service continu » désigne :
une période de service accomplie par un employé sans interruption depuis sa dernière date d’embauchage, y compris les congés autorisés.
(ii) « Emploi continu » désigne :
une période de service continu y compris les périodes cumulatives de service continu au cours desquelles il y a eu des interruptions de service de moins de trois (3) mois.
(iii) Le service continu ou l’emploi continu d’un employé “ désigné ” continué comprend son service continu ou son emploi continu comme fonctionnaire au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.C. ch. P-35 a.i.) au 1er novembre 1996 au sein d’un ministère ou d’un organisme mentionné dans l’une ou l’autre version de la Partie I, Annexe I de ladite Loi avant le 1er novembre 1996.
(11) Dans la présente convention, le verbe « devoir », le temps présent et le temps futur sont employés indifféremment.
(12) « Employé temporaire » désigne un employé embauché pour une durée déterminée.
(13) « Conjoint » désigne l’une de deux personnes unies l’une à l’autre par les liens du mariage ou cohabitant, dans le cadre d’une relation, depuis au moins un an et se présentant publiquement comme conjoints.
(14) « Employé » désigne une personne membre de l’unité de négociation.
(15) « Membre de la famille par remariage » désigne soit la belle-mère, le beau-père, un beau-fils, une belle-fille, un demi-frère ou une demi-sœur.
(16) « Employé désigné » désigne une personne qui était à l’emploi de la fonction publique avant le 1er novembre 1996 et dont le nom figurait sur une liste d’employés désignés par le ministre des Transports aux fins de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (Projet de loi C-20 sanctionné le 20 juin 1996).
(17) « Employé continué » désigne un employé désigné ayant accepté l’offre que lui a faite NAV CANADA de devenir un employé de NAV CANADA à compter de la date de la cession, soit le 1er novembre 1996, et étant effectivement devenu employé de NAV CANADA à cette date.
(18) « Semaine de travail » désigne une série complète de journées consécutives de travail entourée, mais n’incluant pas, les journées régulières de repos.
2.01 La présente convention a pour objet d’établir et de maintenir des rapports harmonieux entre NAV CANADA, le Syndicat et les employés en favorisant le respect et l’excellence ainsi que d’énoncer les conditions d’emploi sur lesquelles une entente est intervenue au moyen de la négociation collective.
2.02 Les parties à la présente convention partagent aussi le désir de promouvoir la sécurité, la qualité, la satisfaction des employés et le service à la clientèle de sorte à améliorer l’efficacité et la productivité de NAV CANADA, laquelle exerce ses activités dans un milieu réglementé.
3.01 Agent négociateur unique
NAV CANADA reconnaît le Syndicat des TCA et sa section locale 5454 (ACCTA) comme agent négociateur unique de tous les employés de l’unité de négociation telle que définie par l’ordonnance numéro 8687-U, du 20 juillet 2004 du Conseil canadien des relations industrielles, dans le dossier numéro 24403-C du CCRI.
3.02 Reconnaissance syndicale
(a) Chaque employé de l’unité de négociation qui est actuellement ou deviendra par la suite membre du Syndicat devra demeurer membre du Syndicat à titre de condition d’emploi et chaque nouvel employé doit dans un délai de trente (30) jours suivant le début de son emploi ou sa graduation de l’école nationale de formation demander son adhésion au Syndicat et demeurer par la suite membre du Syndicat à titre de condition d’emploi.
(b) Le Syndicat n’exigera pas que NAV CANADA mette fin à l’emploi d’un employé parce que celui-ci a été expulsé du Syndicat ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au Syndicat ou y adhèrent déjà.
3.03 Renseignements sur les employés
NAV CANADA s’engage à fournir tous les mois au Syndicat les renseignements suivants à l’égard de tous les employés de l’unité de négociation :
Nom de l’employé
Poste et (ou) poste intérimaire
Groupe et niveau
Lieu de travail (unité)
Période d’occupation ou statut de l’employé à ce poste
Date d’entrée en vigueur du changement
Salaire actuel selon l’appendice A
Date d’affectation
Niveau de poste intérimaire
Titre du poste
Bureau de paye
Liste de paye
Numéro d’identification de l’ACCTA
Liste des changements depuis le dernier rapport
3.04 Comité de négociation collective
NAV CANADA convient de reconnaître un Comité de négociation collective et de traiter avec celui-ci dans le but de négocier des conventions collectives entre NAV CANADA et le Syndicat. Le Comité de négociation collective peut être assisté par des représentants qui ne sont pas des employés.
3.05 Congé aux fins de la négociation collective
Pour les réunions avec NAV CANADA en vertu de la clause 3.04, jusqu’à quatre (4) membres du comité de négociation collective obtiendront un congé non payé.
3.06 Transmission des renseignements sur les représentants du Syndicat
NAV CANADA reconnaît au Syndicat le droit de nommer ou d’élire des employés comme représentants du Syndicat ou délégués syndicaux. Le Syndicat doit faire connaître à NAV CANADA, dans un bref délai et par écrit, le nom de ses représentants, les dates respectives de leur nomination, leurs secteurs de compétence et les noms des représentants, le cas échéant, qui sont remplacés ou qui cessent d’exercer leurs fonctions. Les secteurs de compétence en question tiendront compte le plus possible de la structure organisationnelle de NAV CANADA.
3.07 Exercice des fonctions de délégué syndical
Le Syndicat reconnaît que les employés faisant fonction de représentants du Syndicat doivent exécuter les tâches normales qui se rattachent au travail qu’ils font pour NAV CANADA. Le représentant du Syndicat ou délégué syndical doit obtenir la permission de son supérieur immédiat pour quitter son travail en vue de faire enquête sur des questions urgentes des employés relatives au milieu de travail, pour rencontrer la direction locale en vue de traiter ces questions et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Tout en reconnaissant que les exigences relatives à l’exploitation et à la sécurité ont préséance, une telle permission ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Le représentant du Syndicat ou délégué syndical doit se présenter à son supérieur immédiat avant de reprendre ses tâches normales.
3.08 Droit d’accès aux locaux de la Compagnie
Moyennant un avis suffisant donné au représentant autorisé de la direction, un représentant du Syndicat aura accès aux locaux de NAV CANADA en vue d’accomplir des activités syndicales reliées à la convention collective et (ou) aux politiques de la Compagnie en autant qu’un tel accès ne gêne pas indûment les activités de NAV CANADA.
4.01 Le Syndicat reconnaît que NAV CANADA seule a et conservera à l’avenir le droit et la responsabilité de gérer et d’exploiter l’entreprise de NAV CANADA en ce qui concerne, mais non exclusivement, les fonctions suivantes:
(a) organiser, diriger et surveiller le fonctionnement des activités de NAV CANADA, déterminer les méthodes, les procédés, l’équipement à utiliser et autres questions ayant rapport à l’entreprise de NAV CANADA, fixer l’emplacement des installations et décider de la façon dont ces installations ou une partie de celles-ci doivent fonctionner;
(b) diriger les effectifs, notamment décider du nombre d’employés, organiser le travail et répartir les tâches, établir les horaires des quarts et maintenir le caractère ordonné et efficace du déroulement des activités, assurer la discipline du personnel (ceci comprend le droit de suspension et de congédiement), étant entendu explicitement que NAV CANADA continue seule d’exercer les droits et d’assumer les responsabilités qui ne sont pas spécifiquement régis ou modifiés par la présente convention.
5.01 Travail propre à l’unité de négociation
(a) Les fonctions actuellement accomplies exclusivement par les membres de l’unité de négociation ne seront pas confiées en sous-traitance ni assignées à des membres d’autres unités de négociation.
(b) Lorsque, en raison des nécessités du service, l’une ou l’autre des parties juge souhaitable de déroger au présent accord, les parties conviennent de tenir des discussions afin d’étudier de telles propositions et peuvent accepter d’un commun accord de faire des exceptions à ce qui précède.
(c) Les personnes dont les services sont retenus afin d’effectuer du travail qui relève de l’unité de négociation sous le contrôle et la direction de la compagnie sont réputées être des employés de l’unité de négociation aux fins de l’application de la convention collective.
5.02 Assignation des fonctions de contrôle de la circulation aérienne
NAV CANADA n’assignera au groupe du contrôle de la circulation aérienne que des fonctions qui sont reliées aux services de la circulation aérienne.6.01 Précompte obligatoire des cotisations
Sous réserve des dispositions du présent article, NAV CANADA, à titre de condition d’emploi, doit déduire les cotisations du Syndicat et les frais d’adhésion au Syndicat de la rémunération mensuelle et (ou) de l’allocation de formation de tous les employés de l’unité de négociation conformément aux statuts du Syndicat.
6.02 Moment du précompte des cotisations
Les dispositions de la clause 6.01 entrent en vigueur le premier du mois suivant la signature de la présente convention et les déductions sur la paye et (ou) sur l’allocation de formation de chaque employé pour le mois commenceront à compter du premier mois complet d’emploi. Lorsqu’un employé ne gagne pas suffisamment au cours d’un mois quelconque pour qu’il soit possible d’effectuer des déductions, NAV CANADA n’est pas tenue d’effectuer de telles déductions sur la rémunération subséquente.
6.03 Remise au Syndicat
Les sommes déduites en conformité de la clause 6.01 doivent être remises à l’agent désigné du Syndicat dans un délai de trente (30) jours après la déduction et doivent être accompagnées de détails permettant de reconnaître chaque employé et le montant de la déduction qui a été faite à son égard.
6.04 Régimes d’avantages du Syndicat
Sur production des documents voulus, NAV CANADA est tenue d’effectuer sur une base volontaire et révocable le précompte des primes payables au titre des régimes d’assurance-maladie et d’assurance-vie offerts à ses membres par le Syndicat, à la condition que les sommes ainsi retenues soient fusionnées avec les cotisations et les frais d’adhésion du Syndicat pour que toutes ces sommes ne fassent qu’une seule déduction mensuelle.
6.05 Indemnisation en cas d’erreurs du Syndicat
Le Syndicat convient de tenir NAV CANADA indemne et de la mettre à couvert à l’égard de toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application du présent article.
6.06 Révision des cotisations
Si une révision générale du montant des cotisations doit avoir lieu pendant la durée de la convention, le Syndicat consent à en avertir NAV CANADA par écrit au moins soixante (60) jours avant la date d’entrée en vigueur de cette révision.
6.07 Interdiction
Nulle autre association d’employés que le Syndicat n’est autorisée à faire déduire par NAV CANADA des cotisations syndicales et (ou) d’autres retenues sur la paye des employés de l’unité de négociation.
7.01 Dirigeants syndicaux élus
(a) Moyennant un avis raisonnable écrit donné par l’employé indiquant qu’il a été élu à un poste à temps plein du Syndicat, NAV CANADA lui accordera un congé sans perte d’ancienneté pour la durée de son mandat.
(b) Un employé auquel un congé a été accordé aux termes de la clause (a) ci-dessus continuera de recevoir son salaire normal et ses avantages habituels pendant la durée du congé accordé, sous réserve du fait que le Syndicat rembourse à NAV CANADA tous les coûts afférents.
(c) La période de congé accordée comptera en tant que service continu aux fins du calcul de l’indemnité de départ, des congés annuels et des augmentations d’échelon de rémunération.
(d) L’employé auquel un congé a été accordé aux termes de la clause (a) ci-dessus verra ses crédits non utilisés de congé de maladie, congé annuel et congé de remplacement gelés jusqu’à ce qu’il cesse d’occuper ce poste.
(e) Lorsque l’employé cesse d’occuper un tel poste, il a le droit de retourner à son ancienne unité de travail à la même classe et au même niveau que ceux qu’il occupait avant son congé ou, du consentement mutuel des parties, à un poste de mêmes classe et niveau semblable à celui qu’il occupait avant son congé.
7.02 Présence aux activités du Syndicat
Lorsque les nécessités du service le permettent, NAV CANADA accordera un congé non payé à un nombre raisonnable d’employés en une occasion donnée pour assister aux réunions du Conseil exécutif du Syndicat et aux congrès du Syndicat. Les congés non payés accordés à cette fin devront être demandés par écrit à NAV CANADA aussitôt que possible avant la date du début du congé, mais normalement pas moins de quinze (15) jours civils à l’avance. L’approbation de telles demandes ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.
7.03 Conseil canadien des relations industrielles
Lorsque les nécessités du service le permettent, NAV CANADA accordera :
(a) un congé payé à l’employé qui dépose une plainte pour son propre compte alléguant une violation d’une disposition de l’article 94 du Code canadien du travail;
(b) un congé non payé à l’employé qui dépose une plainte pour son propre compte alléguant une violation de tout autre article que l’article 94 du Code canadien du travail; et
(c) un congé non payé à un représentant d’employé qui agit pour le compte de l’employé déposant une plainte ou qui agit pour le compte du Syndicat déposant une plainte.
7.04 Demandes d’accréditation en vertu du Code canadien du travail
Lorsque les nécessités du service le permettent, NAV CANADA accordera un congé payé :
(a) au représentant d’employé qui représente le Syndicat dans le cadre d’une demande d’accréditation ou d’une intervention; et
(b) à l’employé qui présente des observations personnelles à l’égard d’une accréditation.
7.05 Audiences d’un conseil d’arbitrage ou d’un bureau de conciliation
Lorsque les nécessités du service le permettent, NAV CANADA accordera un congé non payé à l’employé représentant le Syndicat devant un conseil d’arbitrage ou un bureau de conciliation.
7.06 Arbitrage
NAV CANADA accordera
(a) un congé payé à l’employé qui a déposé un grief afin qu’il assiste à l’arbitrage, et
(b) lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant du Syndicat d’un employé qui est partie à l’arbitrage.
7.07 Témoins
(a) L’employé que NAV CANADA cite comme témoin devant un arbitre, un conseil d’arbitrage ou devant le Conseil canadien des relations industrielles ou un des ses organismes constitutifs se verra accorder un congé payé afin d’assister à l’audience et de comparaître comme témoin s’il est appelé.
(b) Lorsque les nécessités du service le permettent, NAV CANADA accordera un congé non payé à l’employé appelé comme témoin par un employé ou le Syndicat.
7.08 Congé non payé pour s’occuper des affaires du Syndicat
Lorsque les nécessités du service le permettent, NAV CANADA accordera un congé non payé aux dirigeants du Syndicat afin qu’ils s’occupent des affaires du Syndicat. Aux fins de la présente clause, les postes suivants, ou leur équivalent advenant un changement de titre, sont considérés comme des postes de dirigeant :
1. Le président
2. Le secrétaire-trésorier
3. Les vice-présidents régionaux
4. Les présidents de section
5. De temps à autre, sur confirmation écrite à NAV CANADA émanant d’un vice-président régional, du secrétaire-trésorier ou du président, un délégué syndical dûment nommé membre d’un comité syndical.
7.09 Invitation du gouvernement fédéral
Lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé, comprenant un temps de déplacement raisonnable, est accordé à deux (2) employés membres de l’Exécutif national du Syndicat, ou à leurs suppléants désignés, pour qu’ils participent à des réunions mixtes auxquelles ils sont officiellement invités par des organismes du gouvernement fédéral pour discuter de problèmes communs. Quand un employé assiste à l’une de ces réunions un jour qui est normalement un jour de repos pour lui, on lui accorde un congé compensatoire payé équivalent au temps nécessaire pour assister à cette réunion, temps de déplacement raisonnable compris. Ce congé, qui ne doit pas dépasser le nombre normal d’heures prévues à l’horaire journalier de l’employé, sera pris à un moment qui convient à la fois à ce dernier et à son surveillant. Si, à la fin de l’exercice financier, l’employé n’a pas pris tous les congés ainsi portés à son crédit, la partie restant à son crédit lui est payée au taux horaire normal alors applicable.
8.01 Consultation sur des sujets d’intérêt commun
NAV CANADA et le Syndicat reconnaissent que les consultations et les échanges de vues sur les sujets d’intérêt commun ne figurant pas dans la convention collective devraient promouvoir entre eux des relations constructives et harmonieuses.
8.02 Reconnaissance des comités du Syndicat
NAV CANADA reconnaîtra les comités ci-après établis par le Syndicat dans le but d’échanger des vues avec la direction :
(a) le comité national du Syndicat;
(b) par accord des parties et quand les circonstances le justifient, des comités du Syndicat au niveau de l’organe de contrôle local peuvent être établis à des fins de consultation avec la direction locale.
8.03 Limite de la compétence
Il est reconnu qu’un sujet proposé pour discussion peut ne pas relever de l’autorité ou de la compétence soit de la direction, soit des représentants du Syndicat. Dans ces circonstances, une consultation peut avoir lieu dans le but de fournir des renseignements, de discuter de l’application d’une politique ou d’exposer les problèmes afin de promouvoir la compréhension, mais il est expressément entendu qu’aucun engagement ne peut être pris par l’une ou l’autre partie sur un sujet qui ne relève pas de leur autorité ou de leur compétence ni qu’aucun engagement pris ne peut être interprété comme remaniant ou modifiant les termes de la présente convention, ou s’y ajoutant.
8.04 Fréquence des réunions des comités
Les réunions avec le comité national du Syndicat auront lieu au moins une fois par année. La fréquence des réunions peut être augmentée par consentement mutuel des parties. La fréquence des réunions avec les comités du Syndicat au niveau de l’organe de contrôle local sera déterminée par consentement mutuel.
8.05 Lieu des réunions
Toutes les réunions seront tenues dans les locaux de NAV CANADA, la date et la durée des réunions étant déterminées par consentement mutuel. Les parties doivent tenter de prévoir leurs réunions pendant les heures de travail des représentants siégeant aux comités. Si des réunions sont prévues pendant un jour de repos d’un employé devant y assister, celui-ci n’aura droit à aucune rémunération.
8.06 Aucune perte de rémunération pour les membres d’un comité du Syndicat
(a) Les employés à plein temps qui sont membres des comités du Syndicat seront protégés contre toute perte de rémunération normale qu’ils pourraient subir du fait de leur participation aux réunions avec la direction; ils auront également droit à une période de temps d’une durée raisonnable pour se déplacer, si nécessaire.
(b) Aux fins du paragraphe 8.06(a), le nombre d’employés à plein temps est limité à :
(i) 10 dans le cas du comité national du Syndicat;
(ii) 3 dans le cas des comités locaux du Syndicat.
8.07 Ordre du jour écrit
Les représentants désignés des comités du Syndicat et de la direction doivent se communiquer l’ordre du jour écrit d’une réunion aussitôt que possible avant la date de celle-ci; dans les circonstances normales, ce délai ne doit être en aucun cas inférieur à quinze (15) jours civils.
9.01 Assemblées du Syndicat
NAV CANADA peut autoriser le Syndicat à utiliser ses locaux en dehors des heures de travail des employés en vue de tenir des assemblées des membres du Syndicat, dans le cas où, sans cette permission, il serait difficile au Syndicat de convoquer une assemblée. De telles assemblées ne doivent pas gêner indûment les activités de NAV CANADA.
9.02 Tableaux d’affichage
NAV CANADA doit fournir un espace raisonnable sur les tableaux d’affichage pour l’affichage des avis officiels du Syndicat, à des endroits commodes choisis par NAV CANADA.10.01 Avis exigé
NAV CANADA doit prévenir le Syndicat, au moins cent quatre-vingts (180) jours à l’avance, de tout changement technologique majeur qu’elle se propose d’apporter et qui entraînera une réduction des effectifs.
11.01 Définition de grief
Un grief est défini comme tout différend entre NAV CANADA (« la Compagnie ») et le Syndicat (pour le compte d’un employé, d’un groupe d’employés ou pour son propre compte) relatif à l’interprétation, à l’application ou à l’administration de la convention collective et comprend un grief individuel d’un employé, un grief collectif, un grief de principe, un grief syndical et un grief de la Compagnie.
11.02 Définition de jours
Les jours sont des jours civils, toutefois, lorsqu’une échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié désigné à l’article 28, l’échéance est reportée au prochain jour ouvrable normal.
11.03 Divulgation de l’information
Afin de résoudre les différends rapidement et efficacement, les représentants de chaque partie devraient partager toute information pertinente concernant l’objet du grief.
11.04 Résolution des différends
Étape de la plainte
(a) Avant de présenter un grief par l’intermédiaire de son représentant autorisé du Syndicat, l’employé doit rencontrer le représentant autorisé de la direction afin de discuter et de tenter de régler la plainte.
(b) L’employé peut se faire accompagner d’un représentant autorisé du Syndicat pour cette rencontre.
Premier palier
(a) Si les parties ne parviennent pas à s’entendre mutuellement pour régler la question à l’étape de la plainte, le représentant autorisé du Syndicat, pour le compte du ou des employés visés, peut présenter un grief par écrit au représentant autorisé de la direction de l’employé.
(b) Le grief écrit doit être présenté dans un délai de trente (30) jours suivant l’incident ayant donné lieu au grief ou la date à laquelle l’employé ou les employés auraient dû être au courant de l’incident ayant donné lieu au grief. Le grief écrit doit prendre la forme approuvée par les parties.
(c) Le représentant autorisé de NAV CANADA doit discuter et tenter de résoudre le grief avec le représentant autorisé du Syndicat et remettre une réponse écrite concernant le grief au représentant autorisé du Syndicat avec copie à l’employé ou aux employés visés au plus tard quinze (15) jours suivant la réception du grief présenté au premier palier.
Deuxième palier
(a) Si les parties ne parviennent pas à un règlement au premier palier, le représentant autorisé du Syndicat, pour le compte du ou des employés visés, peut dans un délai de dix (10) jours suivant la réception de la réponse rendue au premier palier ou l’expiration du délai de réponse du premier palier soumettre le grief par écrit au représentant autorisé de NAV CANADA.
(b) Le représentant autorisé de NAV CANADA doit discuter et tenter de résoudre le grief avec le représentant autorisé du Syndicat et remettre une réponse écrite concernant le grief au représentant autorisé du Syndicat avec copie à l’employé ou aux employés visés au plus tard trente (30) jours suivant la réception du grief présenté au deuxième palier.
11.05 Renvoi à l’arbitrage
Une fois par mois, les parties se consulteront pour confirmer et mettre à jour la liste des griefs transmis au deuxième palier.
Si les parties ne parviennent pas à un règlement au deuxième palier, le grief restera en suspens et sera assujetti à un préavis écrit de trente (30) jours par l'une des parties à l'autre pour manifester sa volonté de régler le grief. L'une ou l'autre des parties peut renvoyer son grief à l'arbitrage dans un délai de trente (30) jours suivant la réception du préavis susmentionné, en avisant par écrit le représentant autorisé de NAV CANADA ou le représentant autorisé du Syndicat de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
11.06 Procédure abrégée
Tout grief de principe, grief de la Compagnie ou grief de congédiement doit être présenté directement au deuxième palier dans un délai de vingt (20) jours suivant l’incident ayant donné lieu au grief ou la date à laquelle le Syndicat, NAV CANADA ou l’employé ou les employés auraient dû raisonnablement être au courant de l’incident ayant donné lieu au grief.
11.07 Prolongation des délais
Les délais prescrits dans la présente procédure sont de rigueur à moins que les parties consentent mutuellement à les prolonger. Un tel consentement ne sera pas refusé sans motif raisonnable.
11.08 Temps accordé durant les heures de travail pour discuter des plaintes et des griefs
(a) Le Syndicat reconnaît que chaque employé et représentant autorisé du Syndicat est embauché pour accomplir un travail pour NAV CANADA et qu’en conséquence un employé ou un représentant autorisé du Syndicat doit d’abord obtenir la permission du représentant autorisé de la direction avant de s’absenter durant les heures de travail pour discuter des plaintes et des griefs. Tout en reconnaissant que les exigences relatives à l’exploitation et à la sécurité ont préséance, une telle permission ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.
(b) Lorsqu’une discussion ou une rencontre portant sur une plainte ou un grief a lieu durant les heures normales de travail de l’employé, dans la zone d’affectation de l’employé et que la permission de s’absenter lui a été accordée, l’employé ne subira pas de perte de rémunération normale. Lorsqu’une discussion ou une rencontre portant sur une plainte ou un grief a lieu durant les heures normales de travail de l’employé, mais à l’extérieur de sa zone d’affectation, l’employé n’aura pas le droit d’être payé.
(c) Lorsqu’une discussion ou une rencontre portant sur une plainte ou un grief a lieu durant les heures normales de travail et que la permission de s’absenter a été accordée au représentant autorisé du Syndicat, celui-ci ne subira pas de perte de rémunération normale si la discussion ou la rencontre relève de son secteur de compétence. Si la discussion ou la rencontre ne relève pas de son secteur de compétence, le représentant autorisé du Syndicat n’aura pas le droit d’être payé.
(d) Les employés et les représentants autorisés du Syndicat n’auront pas le droit d’être payés lorsque les discussions ou les réunions portant sur des plaintes ou des griefs ont lieu en dehors de leurs heures normales de travail.
11.09 Noms des représentants autorisés
Le Syndicat doit aviser par écrit NAV CANADA du nom et secteur de compétence des personnes autorisées à représenter le Syndicat pour la présentation de griefs à chacun des paliers, et elle doit aviser NAV CANADA promptement et par écrit des changements s’y rapportant. NAV CANADA doit aviser par écrit le Syndicat du poste/titre et secteur de compétence des personnes autorisées à la représenter relativement à la réception des griefs et réponses aux griefs à chacun des paliers, et elle doit aviser promptement et par écrit le Syndicat des changements s’y rapportant.
Procédure d’arbitrage
11.10 Pouvoirs de l’arbitre
Un grief soumis à l’arbitrage doit être tranché par un arbitre ou un conseil d’arbitrage accepté par les deux parties et investi des pouvoirs décrits à la Partie 1 du Code canadien du travail.
11.11 Coût de l’arbitrage
Pour ce qui est du coût de l’arbitrage des griefs, les parties doivent assumer une part égale des frais et dépenses de l’arbitre unique ou de l’arbitre présidant le conseil d’arbitrage et, le cas échéant, chacune des parties sera tenue de payer les dépenses de son représentant siégeant au conseil d’arbitrage.
11.12 Liste des arbitres
Les parties conviendront d’une liste d’arbitres pour chaque région géographique à qui des griefs peuvent être soumis. Cette liste devra être révisée à la moitié de la durée de la convention collective et pourra être modifiée du consentement mutuel des parties (voir l’appendice E). Chaque partie choisira à tour de rôle dans la liste pertinente l’arbitre qui agira en tant qu’arbitre unique ou présidera le conseil d’arbitrage. Si l’arbitre choisi par une partie est dans l’impossibilité d’entendre le grief dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant le renvoi à l’arbitrage, la partie ayant fait le choix pourra choisir un autre arbitre de la liste.
11.13 Arbitrage accéléré
(a) Au lieu de la procédure d’arbitrage officielle décrite dans les paragraphes ci-dessus, un grief peut, du consentement mutuel des parties, être soumis à un arbitre unique dont les parties auront préalablement convenu et dont la nomination doit être revue annuellement. L’arbitre doit entendre le grief et rendre immédiatement après l’audition une décision verbale motivée. La décision motivée de l’arbitre sera confirmée par écrit. La décision sera finale et liera les deux parties et n’aura pas de conséquence ni de valeur de précédent sur des cas semblables ou analogues. L’arbitre n’aura pas le pouvoir de modifier la convention collective ou une quelconque de ses dispositions.
(b) Afin de maintenir l’efficacité d’une telle procédure, les parties conviennent de ne pas avoir recours aux services d’un conseiller juridique externe pour débattre un cas ou présenter une preuve au cours de la procédure accélérée d’arbitrage.
(c) Les parties fixent les dates d’audience de l’arbitrage accéléré selon les besoins. Les parties conviendront, au moins trente (30) jours avant l’audition, d’une liste des griefs à entendre. Les parties conviennent aussi de rédiger une déclaration conjointe des faits au moins cinq (5) jours avant la date prévue de l’audition.
11.14 Arbitre unique ou conseil d’arbitrage
Tous les griefs seront entendus par un arbitre unique sauf si les parties conviennent mutuellement que le grief doit être entendu par un conseil d’arbitrage.
11.15 Conseil d’arbitrage
Lorsque les parties conviennent d’avoir recours à un conseil d’arbitrage, la partie qui soumet le grief à l’arbitrage doit aussi fournir le nom de son représentant au conseil d’arbitrage. Dans les dix (10) jours qui suivent, l’autre partie doit transmettre par poste recommandée le nom et l’adresse de son représentant au conseil d’arbitrage. Le président doit être choisi dans la liste d’arbitres figurant à l’appendice E.
11.16 Procédure d’arbitrage
L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut décider de sa propre procédure, mais il doit donner à toutes les parties l’occasion de présenter leur preuve et de faire des observations afin de décider la question en litige.
11.17 Décision
(a) La décision de la majorité des arbitres constituera la décision du conseil d’arbitrage. Lorsqu’aucune majorité ne se dégage, la décision du président constituera la décision du conseil d’arbitrage. La décision du conseil d’arbitrage sera finale, exécutoire et liera toutes les parties, mais l’arbitre ou le conseil d’arbitrage n’aura en aucun cas le pouvoir de modifier la convention collective ou une quelconque de ses dispositions.
(b) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a le pouvoir de modifier toute pénalité imposée par NAV CANADA et de prendre à cet égard toute mesure juste et équitable compte tenu des circonstances.
11.18 Arbitrabilité
(a) Il est entendu qu’aucune question ne peut être soumise à l’arbitrage, à moins d’avoir dûment suivi la procédure de règlement des griefs. L’arbitre ou le conseil d’arbitrage aura la compétence de décider si un grief est arbitrable.
(b) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut prolonger le délai pour accomplir toute étape dans le cadre de la procédure de règlement ou d’arbitrage des griefs, même après l’expiration du délai, s’il juge qu’il existe des motifs raisonnables justifiant une telle prolongation et qu’une telle prolongation ne portera pas indûment préjudice à l’autre partie.
11.19 Lieu de l’audience d’arbitrage
L’audition de l’arbitrage doit être tenue dans la ville où le plaignant travaille et où les circonstances ayant donné lieu au grief sont survenues à moins que les parties n’en conviennent autrement.12.01 Sanctions disciplinaires correctives
En général, les sanctions disciplinaires visent à corriger un comportement et une conduite indésirables et, lorsque approprié, elles seront de nature progressive. Le processus menant à des sanctions disciplinaires, incluant l’imposition de telles sanctions doit être exécuté promptement.
12.02 Entrevue et représentation
Avant toute entrevue pouvant servir de base à une sanction disciplinaire, l’employé sera informé de la date, de l’heure, du lieu et du but de l’entrevue et de son droit d’être accompagné d’un représentant du Syndicat de son choix. Le fait que le représentant du Syndicat choisi ne soit pas disponible ne retardera pas la rencontre de plus de quarante-huit (48) heures à compter de l’heure d’entrevue précisée dans l’avis initial à l’employé. Au cours de l’entrevue, l’employé et le représentant du Syndicat pourront présenter des observations et poser des questions concernant les événements et les circonstances. Les demandes visant à devancer la date de l’entrevue devront faire l’objet d’une entente mutuelle.
12.03 Avis de sanction disciplinaire
L’employé et le représentant du Syndicat doivent être notifiés par écrit et dans un délai raisonnable de toute sanction disciplinaire prise contre l’employé par NAV CANADA, sauf dans le cas d’un avertissement verbal.
12.04 Copie de l’avis de sanction disciplinaire
Lorsqu’un avis de sanction disciplinaire est porté au dossier personnel d’un employé, une copie de cet avis sera remise à l’employé et au représentant du Syndicat ou envoyée par poste recommandée à leur dernière adresse connue, dans les quarante-huit (48) heures suivant le dépôt à ce dossier.
12.05 Interdiction d’utiliser certains documents
NAV CANADA consent à ne présenter, à titre d’élément de preuve au cours d’une audition concernant une sanction disciplinaire, aucun document provenant du dossier de l’employé dont ce dernier n’avait pas connaissance au moment où il a été versé à son dossier ou peu après.
12.06 Mesure d’extinction
Tout avis de sanction disciplinaire qui a pu être porté au dossier personnel d’un employé sera détruit deux (2) ans après la date à laquelle la sanction a été prise si aucune autre sanction disciplinaire n’a été enregistrée pendant cette période. L’employé sera notifié verbalement de la destruction d’un tel avis.
12.07 Conflit d’intérêts
Il est convenu qu’en cas de possibilité de conflit d’intérêts l’employé aura l’occasion de faire en sorte que son représentant du Syndicat rencontre NAV CANADA afin de discuter du conflit d’intérêts possible avant qu’une décision ne soit rendue par NAV CANADA sur la question.
13.01 Aucun employé ne peut être l’objet de sanctions disciplinaires ou d’un renvoi sans cause juste. Toutefois, NAV CANADA peut, à sa discrétion, mettre fin à l’emploi d’un employé en probation pour des motifs autres que disciplinaires en tout temps pendant la période de probation. NAV CANADA doit exercer sa discrétion de bonne foi, sans discrimination et de façon non arbitraire.
14.01 Il ne doit pas y avoir de discrimination, d’ingérence, de restriction, de coercition, de harcèlement, d’intimidation ni de mesure disciplinaire à l’égard d’un employé du fait de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa couleur, de sa religion, de son âge, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état matrimonial, de sa situation familiale, de sa déficience, de son état de personne graciée ou de son appartenance à un syndicat.
14.02 Il sera statué sur un grief découlant de l’article 14.01 par le moyen d’abord d’un mode alternatif de règlement des différends dont les parties auront convenu. Lorsque les parties se seront entendues sur les mécanismes alternatifs de règlement des différends, le grief restera en suspens dans l’attente du résultat de ce mode alternatif de règlement des différends. En outre, les employés ne peuvent se prévaloir d’autres voies de recours, à l’exception des procédures applicables prévues par la loi, tant que la procédure alternative de règlement des différends n’est pas terminée. Cette procédure ne doit pas entraîner de retard déraisonnable.
14.03 Un palier de la procédure de règlement des griefs où la personne qui entend le grief serait celle qui fait l’objet de la plainte sera omis.15.01 Droits de représentation
Lors de toute enquête, séance d’audition ou instruction de caractère administratif menée par NAV CANADA et concernant une irrégularité d’exploitation où les actes d’un contrôleur de la circulation aérienne peuvent avoir eu des rapports avec les événements ou les circonstances y conduisant, et lorsque le contrôleur est tenu de se présenter à l’enquête, séance d’audition ou instruction de caractère administratif concernant une telle irrégularité, il peut être accompagné d’un représentant du Syndicat de son choix. Le fait que le représentant du Syndicat choisi ne soit pas disponible ne retardera pas l’enquête, la séance d’audition ou l’instruction de plus de quarante-huit (48) heures à compter de l’heure de rencontre précisée dans l’avis initial à l’employé. Les demandes visant à devancer la date de l’entrevue devront faire l’objet d’une entente mutuelle.
15.02 Circonstances entourant la procédure
Le contrôleur et son représentant peuvent exiger du représentant de NAV CANADA qu’il fasse connaître les circonstances qui ont motivé l’enquête, la séance d’audition ou l’instruction par NAV CANADA avant que le contrôleur ne soit obligé de répondre à toutes questions qui lui sont posées.
15.03 Participation
Le contrôleur et son représentant peuvent faire des observations et poser des questions directes concernant l’irrégularité ou les événements et circonstances y conduisant au représentant de NAV CANADA au cours de toute enquête, séance d’audition ou instruction par la Compagnie.
15.04 Notification d’achèvement
(a) NAV CANADA doit notifier le contrôleur et, le cas échéant, son représentant de l’achèvement du rapport d’une procédure de la Compagnie se rapportant à la clause 15.01 de la présente convention. Cette notification doit être faite par écrit et doit stipuler que le contrôleur et, le cas échéant, son représentant auront immédiatement l’occasion de lire le rapport, y compris les conclusions de l’enquête, et de prendre les notes personnelles qu’ils jugeront nécessaires.
(b) Par la suite, le contrôleur et, le cas échéant, son représentant pourront relire lesdits rapports et conclusions, sur demande écrite.
15.05 Rémunération et heures de travail
(a) Un contrôleur cité comme témoin ou son représentant ne doit rien perdre de sa rémunération normale pendant qu’il témoigne à l’enquête, séance d’audition ou instruction de caractère administratif concernant une irrégularité d’exploitation.
(b) Un contrôleur cité comme témoin à l’enquête de NAV CANADA en dehors des heures de travail prévues à son horaire est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable.
(c) Un contrôleur principalement en cause dans une irrégularité d’exploitation ne sera pas appelé à exécuter ses tâches d’exploitation au cours d’un quart survenant le même jour que son entrevue ou au cours d’un quart où la majorité de ses heures de travail survient le jour de son entrevue.
15.06 Information restreinte
NAV CANADA accepte de traiter les communications vidéo et sonores, en direct ou enregistrées, les imprimés et enregistrements informatiques des opérations de contrôle de la circulation aérienne, ainsi que les transcriptions d’enregistrements sonores comme des renseignements restreints qui ne sont pas normalement disponibles au public à moins que cela ne soit exigé par la loi. Cependant, dans les cas où le conseiller juridique de NAV CANADA juge que celle-ci ne risque pas d’être entraînée dans un quelconque litige civil, NAV CANADA peut, après consultation avec le Syndicat, autoriser les avocats à faire leur propre transcription sous surveillance.
15.07 Participation à une enquête sur la sécurité de l’exploitation (ESE)
Il est convenu qu’un contrôleur préposé à l’exploitation sera nommé membre de toute enquête de niveau 2 ou 3 sur la sécurité de l’exploitation de NAV CANADA à la suite d’une irrégularité d’exploitation.
15.08 Examen des enregistrements et imprimés
(a) Un contrôleur tenu de se présenter à une enquête, à une audition ou à une instruction de NAV CANADA doit pouvoir, en présence de son représentant, s’il le désire, mais sous surveillance, examiner les enregistrements vidéo ou sonores et les imprimés ou enregistrements informatiques des opérations de contrôle de la circulation aérienne, s’il en est, se rapportant aux faits en cause. De plus, une transcription des enregistrements sonores pertinents doit lui être remise. Ces mesures doivent être prises avant qu’il n’ait à répondre aux questions du représentant de NAV CANADA.
(b) Dans la mesure du possible, NAV CANADA doit donner à un contrôleur et à son représentant le même accès que celui prévu en (a) ci-dessus avant une enquête, une audition ou une instruction ayant trait à une irrégularité d’exploitation qui n’est pas initiée par NAV CANADA.
15.09 Utilisation de l’information enregistrée
Les parties conviennent que les enregistrements vidéo et sonores et les imprimés ou enregistrements informatiques des opérations des services de la circulation aérienne et les transcriptions d’enregistrements sonores ont pour objet de fournir un relevé de ces communications à des fins de contrôle des opérations des services de la circulation aérienne et d’enquête sur les irrégularités d’exploitation, les infractions, les incidents ou les accidents. Les parties conviennent en outre que, en tant que tels, lesdits enregistrements, imprimés et transcriptions n’ont pas normalement pour objet de fournir une preuve devant des tierces parties; toutefois,
(a) NAV CANADA peut utiliser de tels enregistrements, imprimés et transcriptions comme preuve devant des tierces parties dans les cas disciplinaires ou non disciplinaires au sujet de la compétence d’un contrôleur;
(b) si NAV CANADA désire utiliser de tels enregistrements, imprimés et transcriptions devant une tierce partie aux termes du paragraphe (a) ci-dessus, ces enregistrements, imprimés et transcriptions doivent d’abord être examinés avec un représentant national du Syndicat; et
(c) ces enregistrements, imprimés et transcriptions peuvent être utilisés dans le cadre de l’examen de la compétence d’un contrôleur, qu’il s’agisse ou non d’un cas disciplinaire.
15.10 Irrégularité d’exploitation
(a) Lorsque se produit une irrégularité d’exploitation susceptible de faire l’objet d’une instruction, que les circonstances à l’origine de ladite irrégularité ne découlent pas d’une incurie volontaire ou d’une négligence flagrante de la part d’un contrôleur de la circulation aérienne et que, par suite de cette irrégularité, la licence de contrôle de la circulation aérienne de l’employé est suspendue par un organe de réglementation, à l’exclusion des cas de suspension du certificat médical, l’employé ne subira aucune perte de rémunération normale pendant que sa licence est ainsi suspendue, jusqu’à concurrence de 30 jours civils. Il est entendu que le contrôleur sera assigné à d’autres tâches connexes au cours d’une telle suspension.
(b) Aucun rapport d’ESE ni aucun renseignement recueilli dans le cadre d’une ESE ne sera utilisé à des fins disciplinaires.
(c) Si une irrégularité a eu lieu, les gestionnaires doivent prendre immédiatement des mesures pour relever de ses fonctions opérationnelles tout contrôleur directement concerné et ce, jusqu’à ce qu’une enquête complète des circonstances ait été conduite.
(d) Le contrôleur doit être obligatoirement suspendu du service opérationnel, sauf s’il est immédiatement clair et évident, autant pour le contrôleur que pour le gestionnaire, que l’incident a des causes externes et que la responsabilité se trouve entièrement ailleurs. Cette mesure doit être prise sans préjudice et ne doit pas être considérée comme une sanction ou une mesure disciplinaire.
15.11 Représentation juridique
NAV CANADA fournira conseils et assistance judiciaires à un employé cité à comparaître à une enquête de coroner, enquête de magistrat ou enquête judiciaire, enquête du Bureau de la sécurité des transports ou de Transports Canada ou qui est partie à une action civile découlant de l’exercice de ses fonctions à titre de contrôleur de la circulation aérienne.
(a) Dans les circonstances susmentionnées,
(i) si l’employé le désire, il pourra lui-même choisir son avocat, dont les honoraires seront alors à sa charge;
(ii) advenant qu’un conflit d’intérêts survienne, le Syndicat et (ou) l’employé pourront choisir l’avocat qui représentera l’employé et seront responsables du paiement des honoraires. Si aux termes de la décision finale, après que tous les appels aient été épuisés, l’employé est exonéré ou qu’aucune faute ou qu’aucun blâme n’est retenu contre lui, NAV CANADA remboursera au Syndicat et (ou) à l’employé tous les frais juridiques raisonnables engagés.
(b) L’examen d’un grief relié à l’application de cette clause commencera au dernier palier de la procédure de règlement des griefs.Employés préposés à l’exploitation
16.01 Heures de travail
(a) Une moyenne de trente-six (36) heures par semaine calculée sur une période de cinquante-six (56) jours constitue la semaine de travail.
(b) Les heures mentionnées en (a) ci-dessus comprennent une période d’information obligatoire de quinze (15) minutes pendant laquelle l’employé se prépare à exercer ses fonctions avant le début de chaque quart.
- Cycles des quarts
Les cycles des quarts des employés préposés à l’exploitation sont les suivants :
- Les « cycles des quarts 17/11 » pour les contrôleurs préposés à l’exploitation doivent se conformer à ce qui suit :
- Les cycles des quarts doivent comporter dix-sept (17) jours de travail et onze (11) jours de repos au cours d’une période de vingt-huit (28) jours.
- Les cycles des quarts doivent se composer de toute combinaison et (ou) permutation de ce qui suit :
1. six (6) jours de travail, quatre (4) jours de repos; six (6) jours de travail, quatre (4) jours de repos; cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos;
2. six (6) jours de travail, quatre (4) jours de repos; six (6) jours de travail, trois (3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, quatre (4) jours de repos;
3. six (6) jours de travail, cinq (5) jours de repos; six (6) jours de travail, trois (3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos;
4. six (6) jours de travail, trois (3) jours de repos; six (6) jours de travail, trois (3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, cinq (5) jours de repos.
(iii) Les jours de repos doivent être consécutifs et en aucun cas inférieurs à trois (3).
(iv) L’horaire régulier doit comprendre un minimum de treize (13) fins de semaine de congé prévues à l’horaire (samedi et dimanche accolés) par période de douze (12) mois.
(b) Les « cycles des quarts 34/22 » pour les contrôleurs préposés à l’exploitation doivent se conformer à ce qui suit :
(i) Les cycles de quarts doivent comprendre trente-quatre (34) jours de travail et vingt-deux (22) jours de repos au cours d’une période de cinquante-six (56) jours.
(ii) Les cycles de quarts doivent comprendre cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, quatre (4) jours de repos.
(c) Si une unité ou une sous-unité exige un effectif réduit la fin de semaine, l’employeur peut mettre certains cycles à l’horaire, comme suit :
- Quatre (4) jours de travail à partir du lundi, suivis de trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, trois(3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, deux (2) jours de repos; ou
- Quatre (4) jours de travail à partir du mardi, suivis de trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, deux (2) jours de repos; cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos.
Les cycles des quarts décrits en (c) (i) ou (ii) peuvent être utilisés par l’employeur au besoin, mais ils ne doivent pas combler plus de 10 % des besoins de contrôle de l’unité/sous-unité.
(d) Les cycles des quarts travaillés par les spécialistes de l’exploitation de l’unité seront déterminés par NAV CANADA comme suit :
(i) quatre (4) jours de travail à partir du lundi, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, trois (3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, deux (2) jours de repos, ou
- quatre (4) jours de travail à partir du mardi, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, deux (2) jours de repos; cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos.
(e) Optimisation des cycles des quarts
De temps à autre, NAV CANADA peut optimiser les cycles des quarts d’une unité/sous-unité conformément à la procédure suivante :
(i) Au plus tard 90 jours avant le changement entraîné par l’optimisation, chaque employé doit choisir entre le cycle 17/11 et le cycle 34/22 décrits en 16.02 (a) et en 16.02 (b)(i) et (ii).
(ii) Les employés peuvent également manifester leur intérêt à l’égard des cycles des quarts décrits en 16.02(c) si l’optimisation entraîne la création de tels cycles.
(iii) Au plus tard 60 jours avant le changement, l’employeur publie un horaire des quarts d’après les choix exercés par les employés aux termes de l’alinéa (i) ci-dessus.
(iv) Les employés peuvent alors choisir entre les cycles des quarts disponibles, par ordre d’ancienneté, pourvu que ce second choix soit compatible avec le choix exercé en (i). Ces choix doivent être complétés au plus tard 30 jours avant le changement. Les employés qui ne feront pas de choix se verront assigner un cycle de quarts.
(v) Si l’horaire comprend des cycles de quarts décrits en 16.02(c), ces cycles seront assignés par ordre d’ancienneté aux employés qui auront manifesté leur intérêt. S’il n’y a pas suffisamment d’employés intéressés, les cycles restants de cette nature seront assignés aux employés de l’unité/sous-unité par ordre inverse d’ancienneté.
(vi) NAV CANADA ne modifiera pas les cycles des quarts optimisés susmentionnés pendant une période d’au moins douze (12) mois suivant chaque modification de ce type, sauf en ce qui a trait aux cycles modifiés conformément à l’article 16.03.
(vii) L’intervalle minimum entre les optimisations est de douze (12) mois à moins que les parties n’en conviennent autrement.
(f) La disponibilité des contrôleurs aux fins des heures supplémentaires sera la même pour les employés qui adoptent le « cycle de quarts 34/22 » que pour les employés qui utilisent le « cycle de quarts 17/11 » (soixante-cinq (65) jours par année), même si cela implique que des employés du premier groupe ne pourront pas toujours bénéficier de deux jours de repos consécutifs.
- Le processus de transition d’un cycle de quarts à l’autre n’entraîne ni gain ni perte de salaire ou d’heures.
- Lorsqu’un employé est pleinement qualifié dans une unité ou sous-unité pour se voir assigner un nouveau cycle de quarts, cette assignation s’effectue comme suit :
(i) le nouveau cycle de quarts est offert aux employés de l’unité ou de la sous-unité (incluant les employés nouvellement qualifiés) qui pourront faire un choix volontaire sur la base de l’ancienneté;
(ii) si le nouveau cycle de quarts est choisi par un employé, le cycle libéré par cet employé doit être offert aux employés restants sur la base de l’ancienneté (NOTE : Ce même processus peut être répété si les parties en cause en conviennent et selon l'entente convenue entre elles);
- malgré son ancienneté, l’employé qui choisit un cycle de quarts conformément à (i) ou (ii) n’est plus admissible à d’autres choix en vertu de la présente clause pendant une période de douze (12) mois à compter de la date où il a exercé son choix;
- le dernier cycle libéré doit être attribué à l'employé nouvellement qualifié, sauf s’il n’a pas choisi le même type de cycle (17/11 ou 34/22). Dans ce dernier cas, un cycle conforme à celui qu’a choisi l’employé nouvellement qualifié est créé et assigné à l’employé nouvellement qualifié;
- Si aucun des employés en place ne manifeste son intérêt, le cycle de quarts est assigné à l’employé nouvellement qualifié.
Le choix d’un cycle de quarts effectué volontairement en vertu de la présente procédure n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire (incluant les congés, heures supplémentaires, etc.) résultant directement du changement et qui n’aurait pas existé si l’employé avait conservé son cycle précédent.
(i) Si un nouveau contrôleur se voit assigner un cycle de quarts conformément à l’alinéa (h) ci-dessus alors qu’un contrôleur plus ancien s’est vu assigner contre son gré un cycle de quarts décrit en 16.02(c) et souhaite être relevé de ce cycle, le contrôleur moins ancien se voit assigner le cycle de quarts décrit en 16.02(c) et le contrôleur plus ancien obtient le nouveau cycle ainsi créé, sous réserve de l’alinéa (h).
16.03 Modification du cycle de quarts d’un employé
(a) Si un employé est tenu de suivre un cours de formation à l’intérieur de sa zone d’affectation, NAV CANADA peut modifier son cycle de quarts afin de lui fournir une formation, à condition
(i) que ces modifications ne soient pas faites sans donner un préavis d’au moins quinze (15) jours civils à l’employé concerné, et
(ii) qu’au cours de toute année de référence pour congé annuel telle que défini en 27.07(a), pas plus de cinq (5) jours de repos de l’employé soient convertis en jours de travail, et
(iii) que chaque jour de repos converti en jour de travail en vertu du sous-alinéa (ii) ci-dessus soit rétabli comme jour de repos accolé à une période de jours de repos. Ce rétablissement doit être effectué dans les soixante (60) jours qui suivent la date à laquelle le jour de repos converti aurait été pris si le cycle de quarts n’avait pas été modifié, et
(iv) que l’employé soit rémunéré, pour les jours de repos convertis qui n’auront pas été fixés conformément au présent article ou rétablis conformément au sous-alinéa (iii), au taux des heures supplémentaires.
(b) Lorsque l’employé est tenu d’assister à un programme de formation à l’extérieur de sa zone d’affectation pour une période de moins de trente (30) jours civils consécutifs, NAV CANADA peut modifier le cycle de quarts applicable à l’employé pour la durée de la période de formation. Aucune heure supplémentaire ne sera payée pour cette modification du cycle; cependant, la rémunération des heures supplémentaires sera payée pour toutes les heures effectuées en sus de celles stipulées à la clause 16.01 en raison de la modification. Les jours de repos convertis en jours de travail en vertu de la présente clause viendront s’ajouter aux cinq (5) jours stipulés à la clause 16.03(a)(ii). Aux fins de la présente clause, les pauses repas et de détente ne sont pas comprises dans les heures fixées à la clause 16.01.
(c) Afin d’équilibrer l’horaire, NAV CANADA peut modifier le cycle de quarts d’un employé lorsque cette modification est nécessaire pour au moins trente (30) jours civils consécutifs et si elle donne à l’employé un avis de modification d’au moins quinze (15) jours civils avant la modification. Aucune rémunération pour heures supplémentaires ne sera versée pour cette modification du cycle; cependant, la rémunération des heures supplémentaires sera versée pour toutes les heures effectuées en sus de celles stipulées à la clause 16.01 en raison de la modification.
Avant de modifier le cycle de quarts d’un employé, NAV CANADA tentera de combler ses besoins en ayant recours à des volontaires. S’il n’y a pas de volontaire, le cycle de l’employé ayant le moins d’ancienneté pourra être modifié.
(d) Lorsque l’employé est tenu de suivre une formation corrective expressément recommandée à la suite d’une enquête sur la sécurité de l’exploitation ou une enquête administrative, NAV CANADA peut modifier le cycle de quarts de l’employé pour la durée de cette formation. Aucune rémunération pour heures supplémentaires ne sera versée pour cette modification du cycle; cependant, la rémunération des heures supplémentaires sera versée pour toutes les heures effectuées en sus de celles stipulées à la clause 16.01 en raison de la modification.
(e) Il est entendu que certains employés pourront devoir changer de cycle de quarts pour des périodes variables afin d’exercer des fonctions non reliées au contrôle de la circulation aérienne. Lorsqu’une telle modification est nécessaire, le cycle sera établi par NAV CANADA et sera soit :
1. quatre (4) jours de travail à partir du lundi, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, trois (3) jours de repos; cinq (5) jours de travail, deux (2) jours de repos, soit
2. quatre (4) jours de travail à partir du mardi, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, trois (3) jours de repos; quatre (4) jours de travail, deux (2) jours de repos; cinq (5) jours de travail, trois (3) jours de repos.
(i) Aucune modification du cycle d’un employé ne sera apportée à moins qu’elle ne soit nécessaire pour au moins trente (30) jours civils consécutifs.
(ii) Le préavis d’une telle nécessité qui entraîne une modification du cycle d’un employé doit être donné au moins quinze (15) jours civils avant la date la plus rapprochée de celle où le changement peut entrer en vigueur. Si la période d’avis de changement donnée est de moins de quinze (15) jours civils, l’employé touche une prime égale à quatre (4) heures de rémunération au taux horaire normal pour chaque quart ou jour de travail effectué pendant la période de changement pour laquelle il n’a pas reçu de préavis de quinze (15) jours civils.
(iii) Les employés doivent recevoir un préavis de quinze (15) jours civils lorsqu'ils doivent retourner à leur cycle de quarts original. L’employé peut être renvoyé à des fonctions de contrôleur avant l’expiration du préavis. D’un commun accord entre l’employé et le gestionnaire, il est possible de renoncer au préavis de quinze (15) jours ou d'en réduire la durée.
(iv) Les dispositions de la présente clause ne doivent pas s’appliquer à un employé pour une ou des périodes excédant dans l’ensemble huit (8) mois par période de douze (12) mois.
16.04 Horaire des quarts
(a) L’horaire des quarts doit être affiché au moins quinze (15) jours civils à l’avance afin de donner à l’employé un préavis raisonnable des quarts qu’il doit effectuer. Les quarts indiqués sur cet horaire constituent les heures de travail normales de l’employé.
(b) S’il est nécessaire de modifier l’horaire affiché, NAV CANADA fera tous les efforts raisonnables pour en informer l’employé concerné le plus tôt possible. Si l’employé oppose des objections sérieuses au changement, NAV CANADA fera tous les efforts raisonnables pour lui donner satisfaction pourvu qu’il n’en résulte aucun paiement additionnel d’heures supplémentaires par rapport à ce qui serait survenu si NAV CANADA n’avait pas accédé à la demande de l’employé.
(c) Lorsque l’employé est tenu de modifier un quart prévu à l’horaire sans en avoir été avisé au moins sept (7) jours à l’avance, il est rémunéré à taux et demi (1 ½) pour toutes les heures effectuées pendant le premier quart de l’horaire modifié qui ne correspondent pas aux heures de travail normales initiales. Les quarts suivants effectués selon l’horaire modifié sont rémunérés au taux horaire normal.
(d) Une fois l’horaire courant affiché, l’employeur ne modifiera pas unilatéralement l’horaire de l’employé afin d’accorder une demande ultérieure de congé annuel ou de congé de remplacement à un autre employé.
(e) NAV CANADA :
(1) ne fera pas débuter un quart dans les dix (10) heures qui suivent la fin du quart précédent de l’employé, sous réserve de ce qui suit :
À la suite d’un préavis d’au moins cinquante-six (56) jours avant l’affichage du nouvel horaire, les représentants du syndicat local de l’unité (dans les tours) ou de la sous-unité (dans les ACC) peuvent choisir une réduction du temps minimum de repos entre les quarts, conformément à l’une ou l’autre des options décrites en (i) ou en (ii), ou peuvent choisir ni l’une ni l’autre option. Tous les employés préposés à l’exploitation de l’unité/sous-unité sont soumis à la même option :
- l’employeur peut réduire au maximum à huit (8) heures le temps minimum de repos entre les quarts, et ce, au plus à une occasion durant la « semaine de travail » de l’employé (voir définition);
- l’employeur peut réduire au maximum à neuf (9) heures le temps minimum de repos entre les quarts, et ce, au plus à deux occasions durant la « semaine de travail » de l’employé. Les deux réductions ne doivent pas être consécutives.
Si l’horaire publié de l’employé ne contient pas de réduction de l’intervalle entre les quarts tel que décrit ci-dessus, l’employé peut, s’il le souhaite, choisir de réduire l’intervalle entre ses quarts de travail à moins de dix (10) heures, mais au maximum à huit (8) heures, au plus à une occasion durant sa « semaine de travail » (qui comprend, dans ce cas précis, les jours de repos qui la suivent immédiatement), afin de faciliter les échanges de quarts, les heures supplémentaires ou afin d’excercer des fonctions non reliées au contrôle de la circulation aérienne.
Nonobstant ce qui précède, les réductions ne doivent en aucune circonstance être consécutives.
(2) ne mettra pas à l’horaire des quarts réguliers autres que d’une durée de huit (8) heures et vingt-huit (28) minutes;
(3) fera en sorte que le premier quart de travail de la « semaine de travail » de l’employé débute après 5 h 29 de la journée civile à laquelle la « semaine de travail » commence. Cette restriction peut être modifiée sur entente mutuelle entre le Syndicat et le gestionnaire au niveau local de l’unité.
(f) NAV CANADA ne mettra pas de quarts fractionnés à l’horaire.
16.05 Échange de quarts
(1) Les employés de qualification semblable peuvent échanger leurs quarts à condition que :
(a) les dispositions de la clause 16.04(e)(1) ou de la clause 20.04 sont respectées,
(b) les employés déploient des efforts raisonnables pour donner un préavis minimal de vingt-quatre (24) heures du changement,
(c) l’échange de quarts soit approuvé par NAV CANADA, qui ne doit pas s’y opposer sans motif raisonnable,
(d) l’échange de quarts ne nécessite pas le paiement d’heures supplémentaires,
(e) une fois l’échange de quarts approuvé, les employés concernés se présentent au travail conformément au changement approuvé,
(f) si la durée des quarts échangés n’est pas la même, NAV CANADA ne tienne compte que de la durée initiale prévue des quarts dans le calcul des heures travaillées,
(g) le calcul des heures travaillées découlant de l’échange de quarts soit une question privée relevant des personnes concernées.
(2) Un employé peut échanger un quart de travail prévu contre un quart précédent vacant à l’horaire, sous réserve des règles suivantes :
(a) les dispositions de la clause 16.04(e)(1) ou de la clause 20.04 sont respectées;
(b) l’employé fera tous les efforts raisonnables pour donner un préavis d’au moins de vingt-quatre (24) heures de l’échange;
(c) l’échange doit être approuvé par NAV CANADA, qui ne doit pas retenir indûment son approbation;
(d) l’échange n’exige pas le paiement additionnel d’heures supplémentaires ou de temps libre compensatoire;
(e) l’échange n’a pas d’impact négatif sur les opérations;
(f) le jour de repos doit être travaillé avant la prise du jour de congé correspondant au remplacement;
(g) l’employé demandant l’échange de quart doit prendre des dispositions en vue du remplacement du quart vacant si la direction l’estime nécessaire;
(h) l’échange doit être complété à l’intérieur de(s) horaire(s) publié(s) courant(s).
NOTE : L’échange défini ci-dessus, à l’article 16.05(2), peut également être approuvé dans les cas où le quart précédent à l'horaire n'est pas un quart vacant, à la seule discrétion de NAV CANADA.
16.06 Changement de statut de l’employé
- Il est entendu que certains employés peuvent être tenus de passer du statut d’employé préposé à l’exploitation à celui d’employé non préposé à l’exploitation pour des périodes variables. Sous réserve de la clause 16.03(e)(2)(iii), aucun changement du statut de ces employés ne se fera à moins qu’il ne soit nécessaire pour trente (30) jours civils consécutifs ou plus. Le préavis d’une telle nécessité qui entraîne un changement de statut de l’employé doit être donné au moins quinze (15) jours civils précédant la date la plus rapprochée de celle où le changement peut entrer en vigueur. Si la période d’avis de changement donnée est de moins de quinze (15) jours civils, l’employé touche une prime égale à quatre (4) heures de rémunération au taux horaire normal pour chaque quart ou jour de travail effectué pendant la période de changement pour laquelle il n’a pas reçu de préavis de quinze (15) jours civils. Un tel préavis n’est pas exigé et la prime n’est pas payable lorsque l’employé en cause est promu ou s’il remplit par intérim les fonctions d’un poste plus élevé ou lorsque le changement intervient à la demande de l’employé.
La présente clause ne s’applique aux élèves-contrôleurs qu’une fois terminée leur formation à l’Institut de formation de NAV CANADA.
- Cette clause doit s’appliquer aux employés non préposés à l'exploitation qui suivent une formation pour des postes d’exploitation. Au moment de suivre la première formation en classe et en simulateur, le statut de ces contrôleurs est à toutes fins utiles celle d’employés non préposés à l’exploitation. Dès que ces contrôleurs commencent leur formation en milieu de travail, ils passent à toutes fins utiles au statut d’employés préposés à l’exploitation, mais leur taux de rémunération et leur prime ATC demeurent les mêmes. Nonobstant des retours subséquents en formation en classe ou en simulateur, ces contrôleurs ne seront pas assujettis à d’autres changements de statut pendant leur formation. Si l’employé échoue la formation et est réaffecté ailleurs, il passera au statut correspondant au nouveau poste.
16.07 Pauses repas et pauses détente
Lorsque les nécessités du service le permettent, NAV CANADA accorde aux employés préposés à l’exploitation des pauses repas et des pauses détente.
Employés non préposés à l’exploitation
16.08 Heures de travail
(a) La durée normale de la semaine de travail pour les employés non préposés à l’exploitation est fixée à trente-sept heures et demie (37 ½), les pauses repas non comprises.
La moyenne des heures de travail normales et des heures de travail supplémentaires pour les employés non préposés à l'exploitation sera établie sur une période de cinquante‑six (56) jours.
Les heures normales de travail consistent en des quarts de 7,5 heures par jour, du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h (ou entre 7 h et 24 h pour les instructeurs), sans quarts fractionnés. Toutes les autres heures de travail sont des heures supplémentaires sous réserve des exceptions suivantes :
(i) Les employés non préposés à l'exploitation qui doivent travailler à l'extérieur de leur endroit normal de travail peuvent se voir assigner des heures autres que les heures normales de travail (de 7 h à 18 h). De telles heures doivent être assignées équitablement parmi les employés de l’emplacement qui sont qualifiés pour exécuter le travail. Lorsqu'un quart de travail régulier est prévu en entier ou en partie en dehors des heures normales de travail, l'employé obtiendra des heures de temps libre calculées selon le ratio suivant : un quart de congé pour chaque cumul de cinq quarts de travail en dépassement. Ces heures de congé accumulées seront régies par les mêmes règles qui s'appliquent au temps libre au taux des heures supplémentaires (Article 20). Les employés assujettis à cette clause (i) recevront les indemnités relatives aux dispositions sur les changements de quarts à court préavis en application de l’article 16.04(c).
(ii) Seulement à la demande écrite d'un employé et avec l'accord de la direction et des représentants locaux du Syndicat, le début du quart régulier d'un employé peut être changé pour une heure fixe entre 5 h 30 et 6 h 59. Toute entente à cet effet doit être consignée par écrit et peut être annulée avec un préavis de 30 jours émis par l'une des parties.
(b) Rapports de présence
Les employés non préposés à l’exploitation présenteront un rapport hebdomadaire de présence seulement pour la déclaration des congés ou des heures supplémentaires.
(c) Semaine de travail comprimée
Du 15 juin au 15 septembre de chaque année, la direction peut autoriser l’employé non préposé à l’exploitation à changer l’horaire quotidien et hebdomadaire à effectuer aux quatre semaines, pourvu que, ce faisant, l’employé effectue une moyenne de 37 ½ heures de travail par semaine pour chaque période de quatre semaines et que le nombre maximum d’heures régulières prévues lors d’une journée de travail n’excède pas huit (8) heures et vingt (20) minutes. L’autorisation visant un tel horaire ne sera pas indûment refusée. L’employé et son gestionnaire feront tous les efforts raisonnables pour s’entendre quant aux nombres appropriés de jours et d’heures de travail et de repos. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, la semaine de travail comprimée ne sera pas mise en œuvre.
Les parties conviennent que la direction peut exiger qu'un employé travaille lors d'un « congé acquis » en échange d'un autre congé pendant la période du 15 juin au 15 septembre, étant entendu que cet échange n'entraînera pas le paiement d'heures supplémentaires additionnelles.
Un employé peut demander de prendre un « congé acquis » à une autre occasion pendant la période du 15 juin au 15 septembre, étant entendu que cet échange n'entraînera pas le paiement d'heures supplémentaires additionnelles.
Tous les « congés acquis » doivent être utilisés du 15 juin au 15 septembre de l’année où ils son acquis.
Lorsqu’un employé sur un horaire de travail comprimé bénéficie d’un jour férié, les minutes de travail supplémentaires (jusqu’à cinquante [50] minutes) correspondant à cette journée doivent faire l'objet d’un recouvrement, conformément à une méthode approuvée par l’employé et le gestionnaire, et qu’ils considèrent appropriée. Lorsque les parties ne concluent pas une telle entente, l’affaire est transmise au Syndicat et à la Société au niveau national.
Pour les employés travaillant dans le domaine de la formation, la semaine de travail comprimée ne peut être approuvée que si elle n’augmente pas la durée de formation des stagiaires. À titre d’exemple, mais sans s’y limiter, la semaine de travail comprimée peut être utilisée lorsqu’il n’y a pas de formation en cours ou qu’il y a suffisamment d’instructeurs disponibles pour assurer la formation requise.
16.09 Heures d’enseignement des instructeurs
Les instructeurs ne sont pas tenus de consacrer à l’enseignement comme tel (en classe, laboratoire ou salle de simulation) plus de vingt-cinq (25) heures en moyenne par semaine au cours d’une période de douze (12) mois. Ces heures font partie des heures de travail fixées aux clauses 16.01 et 16.08.
17.01 Sauf les exceptions prévues par le présent article et les lettres d’entente pertinentes, les conditions régissant la rémunération des employés ne sont pas touchées par la présente convention.
17.02 Tout employé a droit, pour les services qu’il rend, à la rémunération indiquée à l’appendice A qui s’applique à la classification de son poste d’attache.
17.03 (a) Lorsque l’employé est tenu par NAV CANADA d’exercer les fonctions d’un niveau de classification supérieur pendant une période d’au moins quatre (4) jours ouvrables consécutifs, il est rémunéré au taux du niveau plus élevé et sa rémunération est calculée à partir de la date à laquelle il commence à exercer ces fonctions de niveau plus élevé.
(b) L’employé tenu par NAV CANADA d’exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne qui exigent la possession d’une licence valide de contrôleur de la circulation aérienne ou d’une lettre d’autorisation et qui relèvent d’un poste d’un niveau de classification supérieur est rémunéré selon l’alinéa (a) ci-dessus.
(c) L’employé tenu d’exercer les fonctions d’un niveau de classification supérieur ne pourra pas, arbitrairement, être affecté au poste intérimaire et réaffecté à son poste d’attache seulement pour éviter de lui donner droit au traitement intérimaire dans le poste de niveau plus élevé.
17.04 La rémunération supplémentaire de l’employé tenu d’exercer les fonctions ou d’assumer les responsabilités prévues à la clause 17.03 doit être calculée comme suit :
(a) Si le nombre d’heures de travail pour le poste de niveau plus élevé est le même que pour le poste d’attache
Déterminer la différence entre les taux de rémunération horaire du poste d’attache et du poste de niveau plus élevé.
(b) Si le nombre d’heures de travail pour le poste de niveau plus élevé n’est pas le même que pour le poste d’attache
Déterminer la différence entre les taux de rémunération annuels de l’un et l’autre poste, et diviser par le nombre annuel normal d’heures de travail attaché au poste de niveau plus élevé.
Multiplier le résultat de (a) ou (b) par le nombre d’heures, par mois civil, pendant lesquelles l’employé a rempli les fonctions du poste de niveau plus élevé. NAV CANADA s’efforcera de verser la somme payable en rémunération des fonctions de niveau plus élevé dans le mois suivant celui où l’employé a rempli ces fonctions de niveau plus élevé.
(c) Si le salaire de l’employé est protégé, sa rémunération supplémentaire en vertu de la présente s’établit à 6,6 % de son salaire protégé régulier.
17.05 Lorsque l’employé, sans faute de sa part, a été payé en trop, NAV CANADA doit, avant de prendre toute mesure de recouvrement, avertir l’employé de son intention de recouvrer le trop-payé. Lorsque cette somme dépasse cinquante dollars (50,00 $), et que l’employé informe la direction locale que le recouvrement indiqué lui créera des ennuis financiers, NAV CANADA prendra des dispositions pour limiter le recouvrement à un plafond de dix pour cent (10 %) du traitement de l’employé pour chaque période de paye jusqu’à ce que toute la somme soit recouvrée.
17.06 NAV CANADA doit aviser le Syndicat par écrit, trente (30) jours à l’avance, de la création de nouveaux emplois au sein de l’unité de négociation.
17.07 La date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé qui, à l’occasion d’une promotion, d’une rétrogradation ou de son entrée à NAV CANADA, a été assigné à un poste de l’unité de négociation est le jour qui suit la fin de la période d’augmentation d’échelon de rémunération. La durée de la période, calculée à partir de l’événement en question, est indiquée ci-dessous.
PÉRIODES D’AUGMENTATION D’ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION
Niveau |
Employés à temps plein |
ATC 00 |
Pas d’augmentation d’échelon |
ATC 1 à 7(inclusivement) |
52 semaines |
AI 00 |
26 semaines |
AI-1 à 7 (inclusivement) |
52 semaines |
17.08 Prime de formation en milieu de travail
Un contrôleur préposé à l’exploitation dans une tour de contrôle ou un centre de contrôle régional à qui est confiée la formation d’un autre contrôleur ou d’un élève-contrôleur débutant activement engagé dans les opérations de contrôle, le stagiaire exerçant ses fonctions en vertu de la licence de contrôle de la circulation aérienne de l’instructeur, a droit à une rémunération de huit dollars et cinquante cents (8,50 $) pour chaque heure qu’il consacre à cette formation. Les fractions d’heures sont rémunérées en proportion. La durée d’une telle formation sera conforme aux normes de l’unité à cet égard.
Les coordonnateurs des systèmes de données qui assurent une formation en milieu de travail à des contrôleurs appelés à devenir coordonnateurs des systèmes de données conformément aux normes de l’unité à l’égard d’une telle formation ont droit à une rémunération de huit dollars et cinquante cents (8,50 $) pour chaque heure consacrée à cette formation. Les fractions d’heures sont rémunérées en proportion.
17.09 Prime de reconnaissance linguistique à l’exploitation
Les contrôleurs préposés à l’exploitation qui sont appelés à offrir des services d’exploitation dans les deux langues officielles auront droit à une prime de huit cents dollars (800 $) par année qui sera versée en mensualités pour chaque mois où ils toucheront dix (10) jours de rémunération.
18.01 Une prime de surveillance, établie dans l’appendice D, est versée aux employés de l’unité de négociation qui occupent des postes comportant une cote de surveillance aux termes de la norme de classification et qui exécutent des fonctions de surveillance.
À compter du 31 mars 2006, cette prime de surveillance sera maintenue uniquement pour les employés qui la reçoivent déjà à cette date et dont le salaire est protégé. Lorsqu’ils passeront au nouveau système de classification, leur droit à la prime de surveillance cessera.
19.01 En sus de toute autre forme de rémunération, chaque employé préposé à l’exploitation dans un centre de contrôle régional ou une tour de contrôle reçoit une prime pour chaque mois civil pendant lequel il aura touché au moins dix (10) jours de rémunération à ce titre, prime calculée comme suit :
Prime annuelle d’installation d’exploitation selon le barème donné à l’appendice B de la présente convention à l’égard de l’installation où l’employé travaille, divisée par douze (12).
NOTE :
L’employé en formation (débutant) n’aura droit à la prime d’installation d’exploitation (PIE) que lorsqu’il se sera qualifié (qualification initiale) à son premier lieu de travail. À compter de sa qualification à ce lieu de travail, l’employé aura droit à la PIE applicable.
Tout autre employé qui a droit à une PIE à son lieu de travail et qui passe à un autre lieu de travail à des fins de formation conservera la PIE applicable au premier lieu de travail jusqu’à ce qu’il obtienne sa qualification au second, où il aura alors droit à la PIE applicable.
Cette prime ne fait pas partie des taux de rémunération aux fins de la présente convention.
19.02 L’employé préposé à l’exploitation dans une installation du contrôle aérien mise en exploitation pendant la durée de la présente convention reçoit une prime annuelle d’un montant déterminé d’un commun accord par les parties.
Cette prime est versée à titre provisoire en attendant que l’installation en question soit portée sur la liste donnée à l’appendice B.
À COMPTER DU 31 MARS 2006, la PIE ne sera maintenue que pour les employés dont le salaire est protégé à cette date. Lorsqu’ils passeront au nouveau système de classification, leur droit à la PIE cessera et ils recevront la prime ATC appropriée.
PRIME ATC
(À compter du 31 mars 2006)
19.01 En sus de toute autre forme de rémunération à laquelle il peut être admissible, l’employé reçoit une prime pour chaque mois civil pendant lequel il a touché au moins dix (10) jours de rémunération, selon la formule suivante :
Prime ATC annuelle selon le barème donné à l’appendice B de la présente convention à l’égard de l’installation où l’employé travaille, divisée par douze (12).
NOTE :
L’employé en formation (débutant) n’aura droit à la prime ATC que lorsqu’il se sera qualifié (qualification initiale) à son premier lieu de travail. À compter de sa qualification à ce lieu de travail, l’employé aura droit à la prime ATC applicable.
Tout autre employé qui a droit à une prime ATC à son lieu de travail et qui passe à un autre lieu de travail à des fins de formation à l’exploitation conservera la prime ATC applicable au premier lieu de travail jusqu’à ce qu’il obtienne sa qualification au second, où il aura alors droit à la prime ATC applicable.
L’employé qui accepte un poste de DSC ou un poste non préposé à l’exploitation passe à la prime ATC correspondant à ce nouveau poste lorsqu’il se rapporte à son nouveau poste.
Cette prime ne fait pas partie des taux de rémunération aux fins de la présente convention.
19.02 L’employé d’une installation mise en exploitation pendant la durée de la présente convention reçoit une prime annuelle d’un montant déterminé d’un commun accord par les parties.
Cette prime est versée à titre provisoire en attendant que l’installation en question soit portée sur la liste donnée à l’appendice B.
20.01 Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées par l’employé en sus ou en dehors de son horaire normal de travail.
20.02 (a) Tous les employés qui effectuent des heures supplémentaires sont rémunérés à raison de deux (2) fois leur taux horaire normal.
Les employés ont droit à une rémunération d’heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire.
À la demande des employés, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées sous forme de temps libre au taux des heures supplémentaires approprié. L’employé et son surveillant s’efforcent de s’entendre sur le moment où ce temps libre sera pris; faute d’entente, cependant, le temps libre s’accumule.
Quand l’employé demande que ses heures supplémentaires soient rémunérées en temps libre, il doit en informer son surveillant avant la fin du mois où il a effectué les heures supplémentaires.
Les employés qui ont accumulé des heures sous forme de temps libre au taux des heures supplémentaires peuvent, sur demande, être payés pour toute partie de ces heures accumulées sous forme de temps libre. Si, à la fin de l’année de référence pour congé annuel, l’employé n’a pas utilisé le temps libre accumulé en rémunération d’heures supplémentaires, la partie inutilisée lui est payée au taux des heures supplémentaires approprié.
(b) Sous réserve des dispositions de la clause 20.02(a), NAV CANADA doit s’efforcer de payer en espèces les heures supplémentaires au cours du mois qui suit le mois pendant lequel les heures supplémentaires ont été effectuées.
(c) Lorsqu’un employé travaille des heures en excédent des heures de travail normalement prévues à l’horaire un jour férié, il est rémunéré à raison de deux (2) fois son taux horaire normal pour toutes les heures travaillées en excédent de ses heures normalement prévues à l’horaire.
(d) Lorsqu’un employé travaille des heures supplémentaires un jour de repos et lorsque ces heures supplémentaires assignées s’étendent sur plus d’une journée, cette affectation est considérée à toutes fins utiles comme avoir été entièrement travaillée :
(i) le jour où elle a commencé lorsque plus de la moitié des heures travaillées sont comprises dans cette journée,
(ii) le jour où elle se termine si plus de la moitié des heures travaillées sont comprises dans cette journée.
20.03 NAV CANADA s’efforce de réduire les heures supplémentaires au minimum et d’attribuer ces heures équitablement parmi les employés qui sont qualifiés pour exécuter le travail au lieu de travail en question.
20.04 Sauf dans une situation d’urgence, aucun employé préposé à l’exploitation ne doit travailler plus de douze (12) heures consécutives ou plus de neuf (9) jours consécutifs.
21.01 Droit
Lorsqu’un employé est rappelé pour faire des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées à son quart prévu à l’horaire, il a droit au plus élevé des deux montants suivants:
(a) rémunération au taux des heures supplémentaires applicable,
ou
(b) rémunération équivalente à quatre (4) heures de rémunération au taux horaire normal.
22.01 Les employés reçoivent une prime de quart de neuf dollars (9 $) pour chaque quart effectué entre 16 h et 23 h et une prime de quart de seize dollars (16 $) pour chaque quart effectué entre 23 h et 8 h.
22.02 L’employé qui travaille au moins quatre (4) heures pendant la période susmentionnée a droit à cette prime. Lorsque l’employé effectue un quart qui peut ouvrir droit aux deux primes, seule la prime la plus élevée s’applique.
22.03 À partir du 1er avril 2010, les employés recevront une prime supplémentaire de un dollar vingt-cinq (1,25 $) l'heure (calculée au prorata pour les heures partielles) pour chaque heure régulière de travail effectuée le samedi ou le dimanche.
23.01 Moyen de transport
Lorsque l’employé est tenu par NAV CANADA de se rendre dans sa zone d’affectation ou d’en revenir au sens que donne normalement NAV CANADA à cette expression, son moyen de transport est déterminé par NAV CANADA. Cependant, si l’employé désire utiliser un autre moyen de transport, on ne lui opposera pas arbitrairement un refus, pourvu que le moyen qu’il a choisi soit conforme à l’objet du déplacement et n’entraîne pas des frais supplémentaires.
23.02 Rémunération
Lorsqu’il est tenu de se déplacer, il sera rémunéré de la façon suivante :
(a) S’il travaille et (ou) voyage durant un jour de travail normal, l’employé reçoit :
(i) sa rémunération journalière normale pour une période mixte de travail et de déplacement,
et
(ii) la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque heure de déplacement, jusqu’à concurrence de huit (8) heures en une même journée, en sus de ses heures régulières de travail.
(b) S’il voyage un jour de repos ou un jour férié, l’employé sera payé au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de déplacement, jusqu’à un maximum correspondant à seize (16) heures de paye au taux des heures supplémentaires applicable.
(c) Les employés préposés à l’exploitation qui voyagent un jour férié censé être travaillé sont rémunérés à leur taux de salaire régulier majoré de moitié pour la première tranche de huit (8) heures et vingt-huit (28) minutes conformément à ce qui est prévu en 28.04. Les heures de déplacement en surplus sont rémunérées conformément à ce qui est prévu en 23.02(a)(ii).
23.03 Conditions
Lorsque l’employé est tenu par NAV CANADA de se rendre dans sa zone d’affectation ou d’en revenir au sens que donne normalement NAV CANADA à cette expression, il peut, conformément à la clause 23.01 ci-dessus :
(a) choisir de voyager à bord de vols réguliers au tarif aérien le plus économique ou son équivalent; ou
(b) choisir d’utiliser ou utiliser, à la demande de NAV CANADA, un mode de transport privé et se faire rembourser au taux “ à la demande de l’employeur ” de la Directive de NAV CANADA sur les voyages d’affaires.
(c) Lorsque l’employé choisit, en vertu de l’alinéa (b) ci-dessus, d’utiliser un mode de transport privé, il sera remboursé au taux applicable pour le temps normalement nécessaire pour se déplacer, par voie aérienne, de son lieu de départ à son lieu d’arrivée.
(d) L’employé qui se rend à Ottawa ou à l’Institut de formation de NAV CANADA, ou qui en revient, pour une affectation temporaire de plus de cinq (5) jours, et dont la zone d’affectation est située à Terre-Neuve ou dans la région du Pacifique ou de l’Ouest, et qui choisit d’utiliser un mode de transport privé, en vertu de l’alinéa (b) ci-dessus, bénéficiera d’une journée supplémentaire pour voyager et recevra son salaire normal pour cette journée. L’employé qui se rend à Ottawa ou à l’Institut de formation de NAV CANADA, ou qui en revient, pour une affectation temporaire de plus de cinq (5) jours, et dont la zone d’affectation est située dans la région du Pacifique, bénéficiera d’une journée payée en plus de celle qui est mentionnée ci-dessus.
(e) L’employé qui choisit d’utiliser un mode de transport privé en vertu de l’alinéa (b) ci-dessus sera remboursé au taux indiqué dans la Directive de NAV CANADA sur les voyages d’affaires, ou recevra un montant égal au tarif aérien le plus économique y compris le tarif normal de la navette de l’aéroport, le montant le moins élevé étant retenu, en remplacement des frais de déplacement. Aux fins des déplacements à destination du Centre de formation et de conférences de NAV CANADA, la valeur équivalant au tarif limousine à partir des aéroports d’Ottawa ou de Montréal est établie à cinquante dollars (50 $) à l’aller ou au retour.
23.04 Solution de rechange aux repas de fin de semaine au Centre de formation et de conférences de NAV CANADA – DSC
(a) Les coordonnateurs des systèmes de données qui suivent un cours de formation qui les oblige à résider au Centre de formation et de conférences de NAV CANADA pendant plus de trois semaines ou une série de cours consécutifs qui dure cumulativement plus de trois semaines peuvent choisir de se faire payer les allocations de repas prévues par la Ligne directrice du CMNC sur les voyages d’affaires au lieu de prendre leurs repas au Centre et ce, pour toutes les fins de semaine à compter de la troisième fin de semaine. L’allocation inclura tous les repas à compter du repas du soir du vendredi jusqu’au repas du midi du dimanche, inclusivement.
(b) Les DSC qui opteront pour le versement de cette allocation seront tenus d’aviser le comptoir d’enregistrement du Centre de formation et de conférences de NAV CANADA de leurs intentions au plus tard à 17 h chaque jeudi où ils seront admissibles à l’allocation et auront l’intention de s’en prévaloir.
(c) Pour plus de clarté, l’allocation n’est pas payable pour la première ou la deuxième fin de semaine du séjour.
23.05 Répertoire des hôtels
Lorsque l’employé doit se loger dans un hôtel, il doit choisir un hôtel approuvé et figurant dans le Répertoire des hôtels de NAV CANADA. Il choisira un logement que son surveillant juge commode aux fins du voyage et qui n’entraîne pas des frais de transport inutiles. Lorsque le lieu de travail est un aéroport, les frais de transport entre celui-ci et l’hôtel ne seront pas jugés inutiles s’ils ne dépassent pas le tarif officiel de la navette de l’aéroport.
23.06 Application du Programme de voyages d’affaires
Sauf modification de la présente convention, les employés seront remboursés de tous les frais de voyage conformément au Programme de voyages d’affaires de NAV CANADA en vigueur.
24.01 L’employé acquerra des crédits de congé de maladie à raison de dix virgule cinquante-neuf (10,59) heures pour chaque mois civil au cours duquel il reçoit au moins dix (10) jours de rémunération.
24.02 L’employé est admissible à un congé de maladie payé lorsqu’il est incapable de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de blessures, pourvu
(a) qu’il dispose des crédits de congés de maladie nécessaires,
et
(b) qu’il prouve son état à NAV CANADA de la manière et au moment fixés par celle-ci.
24.03 À moins que NAV CANADA n’ait informé l’employé avant ou pendant la période où il est malade ou blessé qu’il doit fournir un certificat d’un médecin qualifié, d’un chiropraticien licencié, d’un dentiste, d’un chirurgien-dentiste ou d’un orthodontiste, une déclaration signée par l’employé indiquant qu’il était incapable d’exécuter ses fonctions en raison de cette maladie ou blessure est considérée, lorsqu’elle est remise à NAV CANADA, comme satisfaisant aux exigences de la clause 24.02(b) :
(a) si la période de congé demandée ne dépasse pas cinq (5) jours,
et
(b) si, durant la période comprise entre le 1er avril et la date courante, l’employé n’a pas bénéficié de plus de dix (10) jours de congé de maladie pris uniquement sur la foi de déclarations signées par lui.
24.04 L’employé ne peut obtenir un congé de maladie payé pendant une période d’absence sans traitement ou une période de suspension.
24.05 Lorsque l’employé n’a pas, ou n’a pas assez, de crédits pour obtenir un congé de maladie payé selon les dispositions de la clause 24.02, il peut, à la discrétion de NAV CANADA, obtenir un congé de maladie payé d’une durée ne dépassant pas cent vingt-sept virgule zéro cinq (127,05) heures sous réserve de la déduction de ce congé anticipé des crédits de congé de maladie acquis par la suite.
24.06 Le nombre de crédits de congé de maladie payés déjà portés par NAV CANADA au crédit d’un employé au moment de la signature de la présente convention reste à son crédit.
24.07 NAV CANADA reconnaît que l’employé qui fait l’objet d’une procédure de renvoi pour incapacité en raison de son mauvais état de santé peut prendre tous ses crédits de congés de maladie accumulés avant d’être renvoyé.
24.08 Les employés qui prennent leur retraite après vingt (20) années de service complétées doivent être payés pour leurs crédits de congés de maladie non utilisés à un taux de cinquante pour cent (50 %) du taux de rémunération final en vigueur au moment de leur retraite.
25.01 Sous réserve de la clause 25.02, lorsqu’un employé subit un accident dans l’exécution de ses fonctions, NAV CANADA doit lui accorder un congé payé pour une période qu’elle jugera raisonnable à la condition que :
(a) une demande d’indemnisation ait été présentée à l’organisme d’indemnisation des accidents du travail pertinent;
(b) NAV CANADA ait été avisée par l’organisme d’indemnisation des accidents de travail en question que la demande de l’employé a été acceptée;
(c) l’employé accepte de remettre à NAV CANADA les sommes qu’il a reçues à titre d’indemnisation pour la perte de salaire découlant de la blessure ou maladie en question ou s’y rapportant si ces sommes ne proviennent pas d’une assurance de la responsabilité civile des particuliers pour laquelle l’employé ou l’agent de l’employé a payé la prime.
25.02 Les congés payés pour accident du travail ne doivent pas être accordés dans une province où les lois l’interdisent ni pour une période de temps qui limiterait les indemnités payables en vertu de la législation provinciale sur l’indemnisation des accidents du travail et ils ne doivent pas non plus représenter une somme qui limiterait ces indemnités.
26.01 Dispositions générales concernant les demandes de congé
En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent article, l’employé, quand NAV CANADA l’exige, doit fournir une justification satisfaisante des circonstances motivant une telle demande, en la forme et au moment que NAV CANADA peut déterminer et confirmée par écrit.
26.02 Congé de décès payé
Aux fins de l’application de la présente clause, la famille immédiate se définit comme le père, la mère, un parent nourricier, la grand-mère, le grand-père, le frère, la sœur, le conjoint (y compris le conjoint de droit commun demeurant avec l’employé), l’enfant propre ou en tutelle de l’employé (y compris l’enfant du conjoint de droit commun), le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, un membre de la famille par remariage et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé ou avec qui l’employé demeure en permanence.
(a) Lorsqu’un membre de sa famille immédiate décède, l’employé est admissible à une période de congé de décès de quatre (4) jours civils consécutifs incluant le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas prévus à son horaire comme jours de repos. Si les circonstances l’exigent, la période pourra être divisée en trois journées consécutives et une quatrième journée que l’employé pourra prendre à une date ultérieure pour assister à l’enterrement. En outre, l’employé peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu’occasionne le décès.
(b) L’employé a droit à une durée maximale d’une (1) journée de congé de décès payé pour des raisons liées au décès d’un gendre, d’une belle-fille, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur.
(c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d’un congé dans le cas d’un décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, NAV CANADA peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long que celui dont il est question aux clauses 26.02(a) et (b).
26.03 Congé de maternité non payé
Droit
(a) Sous réserve des conditions médicales de délivrance de la licence du contrôle de la circulation aérienne, l’employée qui devient enceinte se verra accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de l’accouchement et se terminant au plus tard vingt-six (26) semaines après la date de l’accouchement.
(b) NAV CANADA peut exiger de l’employée un certificat médical attestant son état de grossesse.
(c) L’employée dont le congé de maternité non payé n’est pas encore commencé peut choisir d’utiliser les crédits de congé annuel, de jours de remplacement et de congé compensatoire qu’elle a acquis jusqu’à la date de l’accouchement et au-delà.
(d) L’employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel l’accouchement est prévu, aviser NAV CANADA, par écrit, de son intention de prendre des congés (tant payés que non payés) relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
(e) Le congé accordé en vertu de la présente clause est compté dans le calcul de la durée de “ l’emploi continu ” aux fins de l’indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de salaire.
Retour au travail
(f) L’employée qui, comptant six (6) mois d’emploi continu, s’engage à retourner au travail pour une période d’au moins six (6) mois et fournit à NAV CANADA la preuve qu’elle a présenté une demande de prestations en vertu du régime d’assurance-emploi et est déclarée admissible à de telles prestations, recevra une indemnité liée au congé de maternité conformément au Régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi (PSAE).
(g) Toute employée visée à la clause 26.03(f) signe une entente avec NAV CANADA dans laquelle elle accepte :
(i) de retourner au travail et de travailler pour une période d’au moins six (6) mois, moins toute période à l’égard de laquelle il lui est accordé un congé payé;
(ii) de retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité prend fin, à moins que NAV CANADA ne consente à ce que cette date soit changée.
(h) Toute employée qui ne retourne pas au travail conformément aux dispositions des clauses 26.03(g)(i) et (ii), pour des motifs autres que le décès ou la mise à pied, est tenue de rembourser à NAV CANADA toute indemnité reçue en raison d’un congé de maternité.
Régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi
(i) L’employée en congé de maternité a le droit de recevoir les indemnités suivantes liées au congé de maternité conformément au Régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi :
(i) lorsque l’employée est assujettie à une période d’attente de deux (2) semaines avant de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi, une indemnité de quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire pour ladite période de deux (2) semaines, moins toutes autres sommes d’argent gagnées au cours de cette période, et
(ii) pour une période additionnelle maximale de quinze (15) semaines, une indemnité égale à la différence entre les prestations d’assurance-emploi que l’employée a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de traitement hebdomadaire, moins toutes autres sommes d’argent gagnées au cours dudit congé de maternité qui peuvent entraîner une diminution des prestations d’assurance-emploi auxquelles l’employée aurait été admissible si de telles sommes supplémentaires d’argent n’avaient pas été gagnées au cours du congé de maternité.
(iii) pour l’employée à temps plein, le taux de traitement hebdomadaire dont il est question dans la présente clause sera le taux de traitement hebdomadaire se rattachant à son poste d’attache la journée qui précède immédiatement le début du congé de maternité, et
(iv) lorsqu’une employée devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement économique pendant la période de versement des prestations, les indemnités prévues à la présente clause seront rajustées en conséquence.
Capacité physique
(j) Si une employée est jugée médicalement inapte à remplir ses fonctions en raison de sa grossesse, NAV CANADA fera tous les efforts raisonnables pour l’affecter à des fonctions autres que l’exploitation pour lesquelles elle est qualifiée.
26.04 Congé relié à la naissance ou à l’adoption d’un enfant
NAV CANADA doit accorder à l’employé une (1) journée de congé payé pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l’adoption de son enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) périodes et être pris pendant des journées différentes.
26.05 Congé de mariage
Après une (1) année complète d’emploi continu à NAV CANADA, l’employé qui donne à NAV CANADA un préavis d’au moins vingt (20) jours bénéficiera d’un congé de mariage payé ne dépassant pas deux (2) jours afin de contracter mariage.
26.06 Congé pour d’autres motifs
À la discrétion de NAV CANADA, un congé payé peut être accordé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement attribuables à l’employé, y compris la maladie dans sa proche famille, suivant la définition qui en est donnée dans la clause 26.02, l’empêchent de se présenter au travail. Ce congé ne sera pas refusé sans motif raisonnable.
26.07 Autres congés non payés
NAV CANADA peut accorder des congés non payés à toutes fins.
26.08 Congé payé pour comparution
(1) Un congé payé est accordé à tout employé qui n’est ni en congé non payé, ni en congé d’éducation, ni en état de suspension et qui est obligé :
(a) d’être disponible pour la sélection d’un jury;
(b) de faire partie d’un jury;
ou
(c) d’assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d’accusation;
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste;
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative, une chambre d’assemblée, une assemblée nationale ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins à comparaître devant lui;
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant lui.
(2) L’employé en jour de repos reçoit une rémunération au taux régulier, moins les honoraires de témoin reçus, s’il est cité à comparaître à une enquête liée au travail d’un employé. S’il est cité à comparaître par l’employeur, l’employé est rémunéré conformément à l’article sur la rémunération des heures supplémentaires. L’employé en jour de repos n’est pas admissible à une rémunération s’il est cité à comparaître par le Syndicat.
(3) Les employés préposés à l’exploitation appelés à faire partie d’un jury n’auront pas à travailler les fins de semaine qui tombent avant ou après une semaine complète (du lundi au vendredi inclusivement) passée au sein du jury.
26.09 Congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire
Il sera accordé à l’employé un congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l’éducation à ses enfants d’âge préscolaire (y compris aux enfants de son ou sa conjointe) conformément aux conditions suivantes :
(a) l’employé doit en informer NAV CANADA, par écrit, dix (10) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
(b) un congé accordé en vertu de la présente clause sera d’une durée minimale de neuf (9) semaines;
(c) la durée totale des congés accordés à l’employé en vertu de la présente clause ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi à NAV CANADA ou dans la fonction publique;
(d) le congé accordé en vertu de la présente clause pour une période de plus de douze (12) mois est déduit du calcul de “ l’emploi continu ” aux fins du calcul de l’indemnité de départ et des congés annuels;
(e) la période de congé ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
À compter du 1er avril 2006, la période de préavis décrite en (a) ci-dessus augmente à dix (10) semaines.
À compter du 1er avril 2007, la durée minimale de la période de congé décrite en (b) ci-dessus augmente à huit (8) semaines.
À compter du 1er avril 2008, la durée minimale de la période de congé décrite en (b) ci-dessus augmente à neuf (9) semaines.
26.10 Congé parental non payé
(a) L’employé qui a l’intention de demander un congé parental en informe NAV CANADA au moins quinze (15) semaines avant la date prévue de la naissance ou de l’adoption de son enfant.
(b) Un employé peut demander un congé parental non payé au moins quatre (4) semaines avant le début du congé ou de l’adoption de son enfant et, sous réserve des alinéas (c) et (d) de la présente clause, bénéficier d’un congé parental non payé pour une période pouvant aller jusqu’à trente-sept (37) semaines à compter de la date de début du congé et se terminant au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de naissance ou d’adoption de son enfant.
(c) NAV CANADA peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l’employé;
(ii) demander à l’employé de présenter le certificat de naissance ou le dossier d’adoption de l’enfant.
(d) Le congé parental non payé que prend un couple d’employés à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux employés ensemble.
(e) Le congé accordé en vertu de la présente clause est compté aux fins du calcul de l’indemnité de départ et des crédits de congés annuels. La période de congé compte aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
26.11 Congé payé pour participer à une procédure de sélection de personnel
Un employé qui prend part comme candidat à une procédure de sélection de personnel pour remplir un poste à NAV CANADA ne doit rien perdre de sa rémunération normale pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire que NAV CANADA juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Si la totalité ou une partie de la période susmentionnée tombe un jour de repos habituel prévu à l'horaire de l'employé, ce temps sera ajouté aux heures accumulées par l’employé sous forme de « temps libre au taux des heures supplémentaires » (Article 20.02) au taux horaire normal en vigueur à ce moment, jusqu’à concurrence du nombre d'heures de travail normalement prévu à l'horaire quotidien de l'employé.
27.01 Employés préposés à l’exploitation
L’employé préposé à l’exploitation qui touche une rémunération pour au moins dix (10) jours à l’égard de chaque mois civil d’une année de référence pour congé annuel acquiert un congé annuel à raison de :
- cent vingt-sept virgule zéro cinq (127,05) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de moins de huit (8) années d’emploi continu;
- cent soixante-neuf virgule quatre (169,4) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de huit (8) années d’emploi continu;
- cent quatre-vingt-six virgule trente-quatre (186,34) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de seize (16) années d’emploi continu;
- cent quatre-vingt-quatorze virgule quatre-vingt-une (194,81) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de dix-sept (17) années d’emploi continu;
- deux cent onze virgule soixante-quinze (211,75) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de dix-huit (18) années d’emploi continu;
- deux cent vingt-huit virgule soixante-neuf (228,69) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de vingt-sept (27) années d’emploi continu;
- deux cent cinquante-quatre virgule dix (254,10) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de vingt-huit (28) années d’emploi continu.
27.02 Employés non préposés à l’exploitation
L’employé non préposé à l’exploitation qui a touché une rémunération pour au moins dix (10) jours à l’égard de chaque mois civil d’une année de référence pour congé annuel acquiert un congé annuel à raison de :
- cent douze virgule cinq (112,5) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de moins de huit (8) années d’emploi continu;
- cent cinquante (150) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de huit (8) années d’emploi continu;
- cent soixante-cinq (165) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de seize (16) années d’emploi continu;
- cent soixante-douze virgule cinq (172,5) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de dix-sept (17) années d’emploi continu;
- cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de dix-huit (18) années d’emploi continu;
- deux cent deux virgule cinq (202,5) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de vingt-sept (27) années d’emploi continu;
- deux cent vingt-cinq (225) heures par année de référence pour congé annuel, s’il justifie de vingt-huit (28) années d’emploi continu.
27.03 L’employé qui n’a pas reçu au moins dix (10) jours de rémunération pour chaque mois civil d’une année de référence pour congé annuel acquiert un congé annuel à raison d’un douzième (1/12) du taux mentionné aux clauses 27.01 et 27.02 pour chaque mois civil pour lequel il a reçu au moins dix (10) jours de rémunération.
27.04 L’employé a le droit de prendre des jours de congé annuel payé qu’il ou elle a acquis durant les six (6) premiers mois d’emploi continu, sous réserve de sa formation et des autres exigences de l’exploitation.
27.05 NAV CANADA doit, sous réserve des nécessités du service, faire tous les efforts raisonnables pour fixer un congé annuel payé à l’employé pendant l’année de référence pour congé annuel au cours de laquelle il l’a acquis. Lorsqu’au cours d’une année de référence pour congé annuel NAV CANADA n’a pas fixé tous les jours de congé annuel acquis par l’employé, la partie non utilisée du congé de celui-ci est reportée à l’année de référence pour congé annuel suivante.
27.06 Les employés doivent prendre leur congé annuel selon l’horaire de travail pratiqué.
27.07 (a) L’année de référence pour congé annuel s’étend du 1er avril au 31 mars et NAV CANADA peut étaler la date des départs en congé comme elle le juge à propos au cours de cette période.
(b) Les représentants locaux du Syndicat doivent avoir la possibilité de consulter les représentants de NAV CANADA au sujet du calendrier des congés annuels. Tout en satisfaisant aux nécessités du service, NAV CANADA doit déployer les efforts raisonnables pour fixer les dates de départ en congé en tenant compte des désirs des employés.
(c) Les parties conviennent que, conformément à l’esprit de l’article 27, il est légitime et souhaitable que chaque employé utilise intégralement ses crédits de congé annuel au cours de l’année de référence où il les a acquis. Cependant, l’employé peut choisir, dans le cas des congés annuels devant être pris après le 1er octobre, de reporter la partie non utilisée de ceux-ci, jusqu’à concurrence de dix (10) jours ouvrables, à l’année de référence suivante sous réserve des conditions suivantes :
(i) la période reportée de l’année de référence précédente et utilisée par l’employé ne doit pas perturber le calendrier des congés annuels de l’année de référence en cours ni empêcher un autre employé de prendre ses congés annuels prévus normalement pour l’année en cours;
(ii) les jours qui sont reportés de l’année de référence précédente doivent être pris à un moment qui convienne à la fois à NAV CANADA et à l’employé;
(iii) les congés annuels acquis pendant l’année de référence en cours doivent être utilisés avant les congés reportés de l’année de référence précédente;
(iv) lorsque les crédits de congé annuel de l’année de référence précédente n’ont pas été épuisés à la fin de l’année de référence en cours, les crédits de congé annuel reportés doivent être payés au taux horaire normal alors applicable. Cette disposition ne s’applique pas aux congés annuels acquis avant le 1er avril 1976.
(d) Les employés non préposés à l’exploitation peuvent choisir de reporter à l'année de référence suivante la partie non utilisée de leurs congés annuels jusqu’à concurrence de dix (10) jours ouvrables, conformément aux mêmes principes que ceux énoncés aux clauses existantes 27.07(a) et (b) et (c)(i)(ii) et (iv), mais excluant la dernière phrase de la clause (c)(iv).
27.08 Lorsque, au cours d’une période quelconque de congé annuel, un employé bénéficie d’un congé de décès, la période de congé annuel ainsi remplacée est soit ajoutée à la période de congé annuel, si l’employé le demande et si NAV CANADA y consent, soit reportée à son crédit pour utilisation ultérieure.
27.09 Lorsque l’employé meurt ou cesse d’être employé pour une autre raison après une période d’emploi continu ne dépassant pas six (6) mois, il lui est versé, ou il est versé à sa succession, un montant égal aux crédits de congé annuel acquis mais non utilisés.
27.10 Sous réserve de la clause 27.11, lorsque l’employé meurt ou cesse d’être employé volontairement, ou que son emploi prend fin après une période d’emploi continue de plus de six (6) mois, il lui est versé, ou il est versé à sa succession, pour les jours de congé annuel acquis mais non utilisés, une somme égale au produit de la multiplication du nombre d’heures de congé annuel et de congé d’ancienneté acquises mais non utilisées par le taux horaire normal applicable à l’employé juste avant la fin de son emploi.
27.11 L’employé dont l’emploi prend fin à la suite d’une déclaration d’abandon de poste n’a droit au paiement dont il est question dans la clause 27.10 que s’il en fait la demande au cours des six (6) mois qui suivent la date de la cessation de son emploi.
27.12 Rappel au travail pendant un congé annuel
Lorsque, au cours d’une période de congé annuel, un employé est rappelé au travail, il doit être remboursé des frais raisonnables qu’il a engagés, tel qu’il est normalement reconnu par NAV CANADA,
(a) pour se rendre à son lieu de travail,
et
(b) pour retourner à l’endroit d’où on l’a rappelé, s’il continue son congé annuel dès qu’il a terminé le travail pour lequel on l’a rappelé,
sur présentation de comptes du genre de ceux que NAV CANADA exige habituellement.
27.13 L’employé ne doit pas être considéré comme étant en congé annuel pendant toute période qui, aux termes de la clause 27.12, lui donne droit à un remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés.
27.14 (a) NAV CANADA convient de verser des paiements anticipés de rémunération nette pour les périodes de congé annuel, à condition qu’elle en reçoive une demande écrite de l’employé six (6) semaines avant la date à laquelle le paiement est demandé.
(b) À condition que l’employé ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ un paiement anticipé de rémunération nette consistant en un droit net estimatif de deux (2), trois (3), quatre (4) ou cinq (5) semaines calculé à partir du dernier chèque de paie normal.
Tout paiement en trop relatif à ces paiements anticipés est immédiatement imputé sur toute autre rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de salaire.
28.01 Jours fériés désignés
Les jours suivants sont désignés jours fériés pour les employés :
(a) le Jour de l’an,
(b) le Vendredi saint,
(c) le lundi de Pâques,
(d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de naissance de la Souveraine,
(e) 1er juillet
(f) la fête du Travail,
(g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour général d’action de grâces,
(h) le jour du Souvenir,
(i) le jour de Noël,
(j) l’après-Noël,
(k) un jour, chaque année, qui s’ajoute à la liste ci-haut et qui, de l’avis de NAV CANADA, est reconnu comme fête provinciale ou municipale dans la région où l’employé travaille, ou bien, dans toute région où aucun jour n’est ainsi reconnu comme fête provinciale ou municipale, ce jour supplémentaire sera le premier lundi d’août,
(l) un autre jour proclamé jour férié national par la loi.
28.02 Jour férié tombant un jour de repos
Lorsqu’un jour férié désigné à la clause 28.01 tombe un jour de repos d’un employé non préposé à l’exploitation, ce jour férié est reporté au premier jour de travail figurant à son horaire après le jour de repos.
28.03 Travail un jour férié (employés non préposés à l’exploitation)
Lorsqu’un employé non préposé à l’exploitation travaille un jour férié, il doit lui être payé, en plus du montant qui lui aurait été versé s’il n’avait pas travaillé le jour férié, une rétribution pour toutes les heures normales prévues à l’horaire et exécutées le jour férié, calculée à raison d’une fois et demie (1 ½) le taux horaire normal de sa rémunération.
À la demande de l’employé, celui-ci bénéficiera d’un congé tenant lieu de paiement en espèces à ce taux. L’employé et son surveillant doivent s’efforcer de s’entendre sur le moment auquel l’employé prendra ce congé compensatoire. Toutefois, à défaut d’une telle entente, le congé compensatoire est porté à son crédit.
Lorsque l’employé demande un congé tenant lieu de paiement en espèces, il doit en informer son surveillant avant la fin du mois au cours duquel il a travaillé un jour férié.
À compter du 31 mars 2007, lorsqu’un employé n’a pas pris tous les congés compensatoires portés à son crédit avant la fin de l’année de référence pour congé annuel, les congés compensatoires qu’il lui restait à prendre lui sont payés au taux horaire normal alors applicable.
28.04 Travail un jour férié (employés préposés à l’exploitation)
Lorsqu’un employé préposé à l’exploitation travaille un jour férié, il est payé à raison d’une fois et demie (1 ½) son taux horaire normal pour toutes les heures normales prévues à l’horaire et exécutées le jour férié.
28.05 Congés de remplacement (employés préposés à l’exploitation)
En ce qui concerne les employés préposés à l’exploitation :
(a) (i) Le 1er septembre 1999, l’employé sera crédité de une virgule trois (1,3) heure de congé additionnel en remplacement des jours fériés (ceci s’ajoute aux heures déjà accordées en date du 1er avril 1999).
(ii) Le 1er avril de chaque année par la suite, l’employé sera crédité de quatre-vingt-treize virgule dix-sept (93,17) heures de congé en remplacement des jours fériés.
(b) Les congés de remplacement peuvent être fixés comme prolongation des congés annuels ou comme congés occasionnels et sont imputés heure pour heure sur les crédits de congé de remplacement.
(c) Tout en satisfaisant aux nécessités du service et sur préavis suffisant, NAV CANADA fait tous les efforts raisonnables pour fixer les congés de remplacement au moment où l’employé les désire.
(d) Lorsque, pendant une année de référence pour congé annuel, l’employé n’a pas utilisé tous les congés de remplacement portés à son crédit, il peut faire reporter à l’année de référence pour congé annuel suivante ceux qu’il n’a pas utilisés.
(e) Les congés de remplacement acquis au cours d’une année de référence pour congé annuel sont utilisés avant ceux qui ont été reportés de l’année de référence pour congé annuel précédente.
(f) Si l’employé le désire, les congés de remplacement qui n’ont pas été utilisés à la fin de l’année de référence pour congé annuel pendant laquelle ils ont été acquis lui sont payés au taux horaire normal alors applicable. Les congés de remplacement non utilisés seront reportés à l'année de référence pour congé annuel suivante sauf si l’employé en demande par écrit le paiement, sous réserve de la clause (g) ci-dessous.
(g) Dans le cas où les congés de remplacement reportés de l’année de référence pour congé annuel précédente n’ont pas été épuisés à la fin de l’année de référence pour congé annuel courante, les congés qui n’ont pas été utilisés sont payés à l’employé au taux horaire normal alors applicable. Cependant, les congés de remplacement acquis avant le 1er juin 1982 continueront à être reportés à l’année de référence pour congé annuel suivante, à moins que et jusqu'à ce que l’employé demande qu’ils soient payés conformément à la phrase qui précède.
(h) Tout congé accordé en vertu des dispositions de la présente clause par anticipation des jours fériés intervenant après la date de départ d’un employé ou après la date où il devient assujetti à la clause 16.08, doit faire l’objet d’un recouvrement sur la paye.
(i) L’employé qui a reçu une autorisation visant une période de congé sans solde d’au moins trois cent soixante-cinq (365) jours ne se voit pas créditer les congés de remplacement décrits à l’alinéa (a)(ii) ci-dessus pendant son congé. Dans de tels cas, à son retour, l’employé obtiendra des crédits de congé de remplacement pour les jours fériés désignés (article 28.01) qui restent dans l’année de référence pour congé annuel, à raison de huit virgule quarante-sept (8,47) heures par jour férié. L’employé en congé sans solde autorisé pour une période de moins de trois cent soixante-cinq (365) jours se voit créditer les congés de remplacement comme s’il avait été au travail.
(j) Les contrôleurs qui deviennent préposés à l’exploitation à un moment ou un autre après le 1er avril se verront créditer des congés de remplacement équivalents au nombre de jours fériés désignés qui restent dans l’année de référence pour congé annuel (à raison de huit virgule quarante-sept (8,47) heures par jour férié).
28.06 Absence les jours d’admissibilité
(a) L’employé qui est absent sans paye à la fois le jour ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le jour férié n’est pas rémunéré pour le jour férié.
(b) L’employé qui est absent sans permission et qui n’est pas en congé de maladie ou en congé spécial un jour férié désigné inscrit à son horaire comme jour de travail n’a pas le droit d’être rémunéré pour le jour férié.
29.01 NAV CANADA doit décider des besoins de formation et des moyens et méthodes à prendre pour donner cette formation et doit donner aux employés préposés à l’exploitation une formation et des instructions adéquates concernant l’équipement et les façons de procéder, avant leur mise en place, et des cours de recyclage, dans les cas appropriés.
29.02 Définitions
Vol d’information
Vol au cours duquel un employé peut être autorisé à visiter le poste de pilotage d’un aéronef.
Visite d’une installation
Visite d’une installation de contrôle de la circulation aérienne au cours de laquelle l’employé a l’occasion d’observer tous les aspects de son exploitation.
Période de référence vol/visite
Période de trois (3) ans commençant le 1er janvier 2003, et chaque période de même intervalle par la suite.
Unites IFR et tours dans les FIR aux États-Unis
FIR de départ |
Destinations des contrôleurs – Catégories 1 et 4 |
Destinations des contrôleurs – Catégories 3 et 5 |
Vancouver |
Unités IFR d’Anchorage, de Seattle, d’Oakland et de San Francisco. |
Tours de Seattle, de Portland, de San Francisco, d’Oakland et d’Anchorage. |
Edmonton |
Unités IFR de Seattle, de Salt Lake City et d’Anchorage. |
Tours de Seattle, de Portland, de Salt Lake City et d’Anchorage. |
Winnipeg |
Unités IFR de Salt Lake City, de Minneapolis et de Chicago. |
Tours de Salt Lake City, de Minneapolis et de Chicago. |
Toronto |
Unités IFR de Chicago, de Cleveland, de Détroit, de New York et de Boston. |
Tours de Chicago, de Détroit, de Cleveland, de New York et de Boston. |
Montréal |
Unités IFR de Cleveland, de Détroit, de New York et de Boston. |
Tours de Détroit, de Cleveland, de New York et de Boston. |
Moncton |
Unités IFR de Boston et de New York. |
Tours de Boston et de New York. |
Gander |
Unités IFR de Boston et de New York. |
Tours de Boston et de New York. |
Destinations des vols longue distance
Honolulu
Londres
Paris
Francfort
Amsterdam
Vol intérieur
Un vol vers une installation située au Canada ou aux États-Unis.
Vol longue distance
Un vol vers une installation située hors de l’Amérique du Nord et comprise dans la définition des destinations des vols longue distance.
29.03 (a) NAV CANADA fait bénéficier de vols d’information tous les employés justifiant de trois (3) années de service ou plus comme contrôleurs de la circulation aérienne qui détiennent une licence et qui sont compris dans la liste donnée à l’appendice C de la présente convention, à l’exception des employés recevant des indemnités d’invalidité à court terme ou à long terme.
(b) Les employés admissibles auront droit à un (1) vol aller-retour comportant au plus trois (3) jours d’absence de leur lieu normal de travail pour chaque période de référence vol/visite. Les contrôleurs du centre de contrôle de la région de Gander ont droit à quatre (4) jours d’absence lorsqu’ils visitent Londres et Prestwick conformément à l’alinéa (c) ci-dessous. Les employés seront considérés comme étant en devoir pour chacune des journées prévues pour ce voyage d’information, mais il n’est pas obligatoire que ces journées soient consécutives.
(c) Si l’employé a droit à un vol longue distance, il peut en choisir un tous les six ans (deux (2) périodes de référence vol/visite) qui alternera normalement avec un vol intérieur. Les contrôleurs du centre de contrôle de la région de Gander seront autorisés à continuer à visiter les installations de contrôle de Londres et (ou) Prestwick dans le cadre de ces vols longue distance.
(d) La destination choisie par l’employé conformément au présent article doit normalement être approuvée, sauf lorsque, pour des raisons de service, NAV CANADA juge qu’une destination différente s’impose. Les employés ne sont pas normalement autorisés à choisir la même destination deux fois de suite.
(e) Il revient à NAV CANADA d’approuver les dates des vols d’information demandés et de déterminer sur quel(s) vol(s) l’employé voyagera. On utilisera normalement des transporteurs canadiens.
29.04 (a) Les frais de voyage de l’employé pour les jours où il est en devoir pendant un voyage d’information seront payés pour un maximum de deux (2) nuits et de trois (3) jours conformément à la directive du conseil mixte de NAV CANADA sur les voyages d’affaires. On remboursera aux contrôleurs du centre de contrôle de la région de Gander qui visitent Londres et Prestwick les dépenses pour trois (3) nuits et quatre (4) jours.
(b) On choisira le tarif de transport le plus économique. NAV CANADA peut choisir, à sa discrétion, les vols où sont offertes des places à prix réduit ou d’autres genres de vol à tarif réduit.
(c) Les dispositions de la clause 20.01 ne s’appliquent pas aux jours où l’employé est considéré comme étant en devoir selon la clause 29.03(b).
29.05 Si NAV CANADA exige que l’employé acquière la connaissance d’une langue seconde, les frais du cours de langue seront payés par NAV CANADA et l’employé ne subira aucune perte de rémunération normale durant cette formation.
30.01 Frais engagés pour l’obtention de la licence
(a) NAV CANADA rembourse l’employé des honoraires qu’il paie pour obtenir, conserver ou remplacer un certificat médical, y compris, sans s’y limiter, les électrocardiogrammes, les rapports de spécialistes et les radiographies, pourvu que l’employé soit tenu d’avoir un certificat médical pour l’exercice de ses fonctions.
(b) Lorsque les nécessités du service le permettent, un employé est protégé contre toute perte de salaire normal occasionnée par ces examens; il sera de plus remboursé de toutes les dépenses raisonnables entraînées par des déplacements nécessaires en dehors de sa zone d’affectation.
(c) NAV CANADA rembourse l’employé des honoraires qu’il paie pour obtenir et conserver une licence de contrôle de la circulation aérienne ou une annotation de qualification sur celle-ci.
30.02 Maintien de l’emploi en cas de perte de licence pour raison médicale
NAV CANADA continuera, dans la mesure du possible, de se conformer à la pratique antérieure visant à ne pas interrompre le service auprès de NAV CANADA du contrôleur qui perd sa licence pour raisons de santé.
30.03 Indemnité de réinstallation en cas d’autre emploi au sein de NAV CANADA
Si un poste de nature différente à NAV CANADA est offert dans une autre localité au contrôleur privé de sa licence pour raisons de santé, NAV CANADA doit assumer le coût de la réinstallation, conformément aux règlements adoptés par la Compagnie et présentement en vigueur.
30.04 Retard dans l’obtention du certificat médical
Le contrôleur dont la réception du certificat médical est retardée pour des raisons qui ne lui sont pas attribuables ne subira aucune perte de sa rémunération normale à condition :
(i) qu’il ait subi avec succès tous les examens médicaux requis pour le renouvellement de son certificat médical; et
(ii) qu’il présente à son surveillant, avant le premier jour ouvrable suivant la date d’expiration de son certificat médical, une preuve qu’il a subi ces examens avec succès; et
(iii) qu’il notifie la direction locale par écrit, entre vingt-cinq (25) et quinze (15) jours avant la fin de la prolongation de son certificat médical, de tout retard dans la réception de son nouveau certificat médical afin que les mesures correctives puissent être prises. Si le contrôleur doit être en congé autorisé pendant la période susmentionnée, il devra normalement envoyer son avis à la direction locale avant de partir en congé.
Il est entendu qu’indépendamment de ce qui précède le contrôleur devra faire tout son possible pour obtenir ce certificat médical.
30.05 L’employé est tenu d’aviser immédiatement l’employeur si Transports Canada, l’Agent régional en médecine aéronautique (ARMA) et (ou) un médecin examinateur de l’aviation civile (MEAC) lui transmet une information susceptible de restreindre ou d’affecter son certificat médical ou sa capacité à contrôler la circulation aérienne.
31.01 Ancienneté
L’ancienneté désigne, à toutes les fins, la durée de service au sein de l’unité de négociation, sauf indication contraire dans le présent article.
31.02 Acquisition d’ancienneté
Un employé ne peut pas acquérir d’ancienneté avant d’avoir terminé avec succès sa période de probation.
31.03 Calcul de l’ancienneté
- Pour les employés qui étaient membres de l’unité de négociation en date du 31 mars 2001 (et en service continu depuis), l’ancienneté se définit comme suit :
- L’ancienneté désigne le service continue d’un employé au sein de NAV CANADA à compter de sa dernière date d’embauche ou, dans le cas d’un stagiaire débutant, de la date à laquelle l’employé se présente à sa première unité après avoir terminé avec succès le cours de contrôleur de la circulation aérienne donné par l’Institut de formation de NAV CANADA.
- L’ancienneté d’un employé «désigné» continué désigne le service continu de cet employé au sein de NAV CANADA, auquel s’ajoute son emploi continu comme fonctionnaire, selon la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.R.S. ch. P-35, a. 1), au 1er novembre 1996. Il est entendu que l’ancienneté des employés «désignés» mentionnés ci-dessus comprend leur emploi continu au sein d’un ministère ou d’un organisme mentionné dans quelque version que ce soit de la Partie 1, Annexe I de ladite Loi avant le 1er novembre 1996.
Les employés désignés sont admis à tenir compte de leur service pour les forces armées canadiennes aux fins du calcul de la durée d’emploi continu s’ils répondent à toutes les conditions suivantes :
- ils assument leurs tâches sur une base constante;
- ils bénéficient d’une libération honorable des forces armées canadiennes et ont été nommés fonctionnaires dans les trois mois suivant la date de leur libération;
- ils ont fait le choix de cotiser au régime de retraite pour leur service dans les forces armées canadiennes et ce choix a été accepté.
- Pour tous les autres employés, l’ancienneté correspond à la date la plus récente à laquelle l’employé se joint à l’unité de négociation. La date d’ancienneté d’un employé, établie rétroactivement lorsqu’il termine avec succès sa période de probation, correspond à la plus ancienne des dates suivantes:
- La date à laquelle la personne reçoit un certificat attestant qu’elle a terminé avec succès un cours de contrôle de la circulation aérienne donné par l’Institut de formation de NAV CANADA;
- La date à laquelle la personne se présente à sa première unité.
- L’employé continue d’accumuler de l’ancienneté pendant toute absence due à un accident ou à une maladie, de caractère professionnel ou non, ainsi que pendant toute mise à pied jusqu’à l’expiration du droit de rappel, tout congé payé, tout congé autorisé non payé consacré aux affaires du Syndicat, tout congé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire, tout congé parental ou de maternité et tout autres congé autorisé non payé. Dans ce dernier cas, l’ancienneté continue de s’accumuler pour une période maximale de douze (12) mois consécutifs.
- L’employé qui n’est pas capable d’accomplir ses tâches normales d’AI ou d’ATC pour des raisons médicales continuera d’accumuler de l’ancienneté.
- Si plus d’un employé a la même ancienneté, cette égalité est rompue d’après le service total au sein de NAV CANADA, y compris, pour les employés définis comme étant «désignés» et «continués» dans la présente convention, le service continu, s’il y a lieu, en tant qu’employés de la fonction publique fédérale. Toute égalité résiduelle est résolue par tirage au sort.
- Si un employé ne réussit pas à accumuler de l’ancienneté aux termes de la présente convention collective et que, par conséquent, un autre employé atteint exactement la même ancienneté, ce dernier restera à un niveau inférieur au premier dans las liste d’ancienneté.
31.04 Perte d’ancienneté et d’emploi
L’employé est déchu de son ancienneté et son emploi prend fin s’il:
- est congédié pour une cause juste et n’est pas réintégré par entente entre les parties ou à la suite d’une ordonnance rendue par un arbitre;
- prend sa retraite;
- démissionne;
- figure sur la liste de rappel et omet, sans motif valable, de se présenter au travail dans les cinq (5) jours suivant l’envoi d’un avis de rappel écrit à la dernière adresse connue de l’employé et d’une copie de cet avis au Syndicat;
- est mis à pied pendant une période de douze (12) mois;
- omet, sans motif valable, de retourner au travail à la suite d’un congé autorisé pendant une période de cinq (5) jours consécutifs suivant l’expiration de ce congé;
- est visé par une mise à pied et accepte par écrit tout programme d’indemnités de dé part pouvant lui être offert par NAV CANADA;
- Liste d’ancienneté
NAV CANADA doit dresser une liste nationale d’ancienneté conformément au présent article 31 et fournir au Syndicat, tout en la rendant facilement accessible à tous les employés de l’unité de négociation, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la signature de la convention collective. Tout changement qu’il est proposé d’apporter à l’ancienneté d’un employé indiquée sur la liste d’ancienneté doit être soumis à NAV CANADA par l’employé visé ou pour son compte dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants. Une liste définitive doit être dressée et acceptés, et celle-ci forme la base des listes d’ancienneté subséquentes. NAV CANADA doit fournir une liste révisée au Syndicat tous les six (6) mois par la suite.
31.06 Toute perte d’ancienneté (autre que le retrait final de la liste d’ancienneté) conformément au présent article 31, doit être indiquée sur la liste d’ancienneté sous forme d’un ajustement à la date d’ancienneté de l’employé afin de montrer la quantité de temps perdue.
32.01 Principes applicables aux dispositions relatives à la dotation
Les dispositions relatives à la dotation énoncées dans le présent article s’appliquent à tout nouveau poste créé dans l’unité de négociation et à tout poste de l’unité de négociation qui est vacant pendant une période de plus de neuf (9) mois. Les principes suivants s’appliquent à la procédure de dotation :
(a) NAV CANADA doit combler tout poste vacant dans le cas où elle se propose de confier ou qu’elle cherche à confier les fonctions et responsabilités de ce poste à un employé qui est membre de l’unité de négociation;
(b) la seule procédure de dotation à suivre est celle prévue dans la présente convention collective, dans l’ordre suivant :
- Placement prioritaire
- Processus de postulation national ou provisoire
- Déploiement à un autre emplacement
- Placements de débutants assujettis à l'article 32.27.
Notez que cet ordre ne s’applique pas à l’article 32.07.
(c) si cela est pratique, les postes sont comblés par des membres de l’unité de négociation; et
(d) sous réserve de l’alinéa (c), le recrutement externe est limité à la dotation des postes de premier niveau.
32.02 Détermination des exigences d’un poste
NAV CANADA devra établir les exigences d’un poste en se fondant sur des normes de sélection, des exigences en matière de licence, des exigences médicales, des exigences en matière de sécurité, des exigences linguistiques et toutes exigences professionnelles et normes d’accréditation raisonnables.
32.03 Employé temporaire ou nommé pour une durée déterminée
- L’employé temporaire ou nommé pour une durée déterminée qui a terminé une période de service de neuf (9) mois ou plus ou deux périodes de service consécutives dont la durée totalise neuf (9) mois ou plus est assujetti, s’il demeure au service de NAV CANADA, à la période de probation prévue dans la présente convention collective. À la fin de cette période de probation, l’ancienneté de l’employé est rétroactive à sa dernière date d’embauche comme employé temporaire. Les mots “ périodes consécutives ” s’entendent de deux (2) périodes distinctes séparées par une interruption d’emploi de un (1) mois ou moins.
- Avant de combler un poste ou d’attribuer un projet à un employé temporaire ou nommé pour une période déterminée, NAV CANADA doit aviser le représentant régional du Syndicat du poste ou du projet attribué à l’employé temporaire ou nommé pour une période déterminée et de la durée approximative de la nomination.
32.04 Déploiement
L’attribution du travail et le mouvement des employés au même niveau à l’intérieur d’un emplacement relèvent exclusivement de NAV CANADA. Toutefois, NAV CANADA peut muter un employé à un emplacement en vue de l’affecter à un poste de même niveau ou de niveau inférieur, si cette mutation ne crée pas une vacance qui devra être comblée conformément au présent article à l’emplacement où se trouvait auparavant l’employé. Dans le cas d’une mutation, l’employé peut refuser l’affectation.
Le déploiement ne doit pas avoir d'impact négatif sur les employés touchés par les reports dans la même unité ou sous-unité.
32.05 Placement prioritaire
Avant d’appliquer une procédure de sélection, NAV CANADA doit essayer de combler le poste vacant avec un employé admissible au placement prioritaire.
NAV CANADA doit examiner chaque catégorie selon l’ordre établi ci-dessous, puis déterminer s’il y a un employé admissible à l’emplacement où survient la vacance. Si aucun employé admissible n’est identifié, NAV CANADA doit appliquer cette procédure à l’échelle de la région. Si le poste vacant est un poste de préposé à l’exploitation sans fonctions de surveillance de niveau ATC 4, 5 ou 6 et qu’aucun employé admissible n’a été identifié à l’emplacement ou dans la région, NAV CANADA doit appliquer les alinéas (a) et (b) de la procédure à l’échelle nationale.
L’ordre des catégories est le suivant :
(a) Les employés qualifiés qui ont reçu un avis de mise à pied (excédentaires) ou ont été déclarés vulnérables;
(b) Les employés qualifiés mis à pied qui conservent leur droit de rappel;
(c) Les employés qualifiés qui reviennent d’un congé de 12 mois ou plus;
(d) Les employés qui, pendant les douze (12) mois précédents, ont déjà postulé et étaient considérés admissibles/qualifiés pour le même poste.
Seuls les employés de même niveau ou de niveau supérieur par rapport au poste vacant sont pris en considération aux termes du présent paragraphe (excluant le sous-alinéa (d)).
32.06 Dotation des postes de préposé à l’exploitation sans fonctions de surveillance au moyen du Programme de postulation national ou provisoire, par mutation à un niveau inférieur ou postulation par ancienneté
Si, à la suite de l’application de l’article 32.05, le poste de préposé à l’exploitation sans fonctions de surveillance n’est toujours pas comblé, il doit l’être suivant les conditions du Programme de postulation national ou provisoire.
(a) Tous les membres de l’unité de négociation, y compris ceux dont le nom figure sur la liste de rappel, peuvent participer au programme, à l’exception que les employés qui occupent un poste de niveau ATC 7 ne sont admissibles à participer au programme de postulation par ancienneté qu'à la condition que le poste pour lequel ils recevront une formation soit de niveau ATC 6.
Aux fins de ce sous-paragraphe, le niveau d’un employé mis à pied est le niveau que détenait l’employé au moment de sa mise à pied.
(b) Test de connaissances
Les postulants doivent réussir un test de connaissances au regard du type de poste demandé (contrôle terminal, aéroportuaire, océanique ou régional/en route), test qui n'est pas propre à un lieu géographique en particulier. Dans ces cas, le poste est offert au postulant le plus ancien qui réussit le test.
Les postulants qui occupent actuellement un poste de préposé à l'exploitation (contrôle terminal, aéroportuaire, océanique ou régional/en route) de même nature que le poste dans lequel ils veulent être transférés ne sont pas tenus de passer le test de connaissances.
(c) Employés non admissibles
L'employé se trouvant dans l'une ou l'autre des situations suivantes ne peut postuler :
(i) lorsque le programme de formation commencera dans les trois (3) ans qui suivent la date à laquelle :
(a) le postulant a décliné une offre de formation visée par l'article 32.10, formation qui commencerait d'ici un (1) an; ou
(b) le postulant s'est désisté après avoir accepté une offre de formation officielle visée par l'article 32.10, formation dont la date de début est reportée pendant plus de un (1) an; ou
(c) il a été mis fin à sa formation parce qu'il n'a pas réussi quelque partie que ce soit d'un programme de formation pour un poste de préposé à l'exploitation sans fonctions de surveillance, ou qu'il s'en est retiré, aux termes de la clause 32.06; ou
(ii) dans les trois (3) ans qui suivent le début d’un programme de formation pour un poste à son ancienne unité, dans le cas où il a été incapable de respecter les normes de cette unité;
(iii) les employés qui se qualifient pour un poste de même niveau dans le cadre du Programme de postulation national ou provisoire ne sont admissibles à ce programme qu'après avoir occupé ce poste pendant cinq (5) ans (après qualification);
(iv) les nouveaux employés doivent occuper leur poste pendant au moins deux (2) ans (après qualification) avant d'être admissibles à ce programme;
(v) dans les trois (3) ans qui suivent son affectation à un poste qui a été doté dans le cadre du Programme de postulation national ou provisoire ou de la procédure de dotation par concours.
- Les employés dont le nom figure toujours sur la liste des postulants et des emplacements liés au processus de postulation national selon la description figurant à la clause 32.10 et qui n'ont pas encore reçu d’offre pour une occasion de formation dans le cadre d'un processus de postulation pour cette année demeurent admissibles pour participer à tous les processus de postulation en vigueur pour des occasions de formation pendant l’année en cours.
- Les conditions supplémentaires de la portion de mutation à un niveau inférieur de ce programme sont les suivantes :
(i) Admissibilité
Les contrôleurs et surveillants préposés à l’exploitation sont admissibles à une mutation à un niveau inférieur, à la condition que le postulant compte au moins huit (8) ans d’ancienneté à la date où il postule le poste vacant et que le poste demandé soit un poste de contrôle opérationnel de niveau inférieur.
(ii) Une seule utilisation de la mutation à un niveau inférieur pendant une carrière
Un employé peut se prévaloir d’une mutation à un niveau inférieur afin de suivre une formation pour un poste dans une unité de poste de contrôle opérationnel de niveau inférieur une seule fois au cours de sa carrière au sein de NAV CANADA, y compris son emploi auprès de Transports Canada, s’il y a lieu.
(iii) Ajustement du niveau de salaire
Au début de la formation, le niveau de salaire du postulant retenu est ajusté en fonction de celui du poste de contrôle opérationnel de niveau inférieur.
(iv) Perte de compétences techniques
Le fait de ne pas se qualifier pour un poste de contrôle opérationnel de niveau inférieur n’est pas considéré comme une perte de compétences techniques.
(v) Poste non protégé
L’ancien poste de l’employé n’est pas protégé pendant la période de formation.
(vi) Poste de substitution
Si l’employé ne se qualifie pas dans l’unité de niveau inférieur, tous les efforts seront déployés pour lui trouver un poste approprié.
32.07 Dotation par concours des postes de coordonnateurs des systèmes de données (DSC), des postes de surveillance et des postes hors exploitation
L’ordre de dotation indiqué à la clause 32.01 (b) ne s’applique pas à ce processus.
Les conditions suivantes s’appliquent à la dotation des postes de DSC, des postes de surveillance et des postes hors exploitation :
(a) Contenu de l’avis
Un avis de poste à combler relatif à un poste de surveillance ou à un poste hors exploitation doit comprendre les renseignements suivants :
(1) le titre du poste, la classification et l’emplacement;
(2) les qualifications essentielles (y compris les exigences médicales et linguistiques ou l’exigence d’une autorisation de sécurité), qui doivent être exprimées clairement;
(3) la zone de sélection;
(4) l’échelle salariale;
(5) un résumé des fonctions du poste;
(6) les conditions de travail particulières, comme le travail par quarts ou les déplacements requis;
(7) la date de clôture du concours;
(8) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne à qui la demande doit être envoyée;
(9) la possibilité d’obtenir sur demande l’énoncé des qualifications requises pour le poste; et
(10) le fait que les demandes doivent être transmises au plus tard à minuit à la date de clôture.
Si la Société décide d'annuler le concours, un avis sera envoyé par le même moyen de distribution que l'avis original et à ceux et à celles qui ont déjà posé leur candidature, pour annoncer l'annulation du concours et le motif.
(b) Employés admissibles
Tout employé de l’unité de négociation et toute personne sur la liste de rappel qui n’est pas admissible au placement prioritaire peut postuler un poste auquel s’applique la procédure des concours à condition de remplir les conditions suivantes :
(i) l’employé occupe un poste dans la zone de sélection indiquée dans l’avis de poste vacant;
(ii) l’employé n’a pas refusé ou abandonné un poste hors exploitation de même niveau au cours des 36 derniers mois;
(iii) Spécifiquement en ce qui concerne les postes de DSC, les employés qualifiés qui occupent un poste permanent au siège social, au Centre des systèmes techniques, au Centre de simulation, au Centre national de l’exploitation (NOC) ou un poste d’instructeur en automatisation au Centre de formation et de conférences de NAV CANADA seront présumé être dans la « zone de sélection » et seront admis à postuler aux concours de DSC. Dans ces cas, « qualifié » signifie que l’employé possède une licence ATC avec une annotation IFR.
32.08 Qualifications de l’employé
Un employé est réputé qualifié aux fins de toute procédure de dotation s’il satisfait aux exigences du poste énoncées à l’article 32.02.
32.09 Sélection en vertu du Programme de mutation à un niveau inférieur, du Programme de postulation par ancienneté et de la procédure de dotation par concours
(a) Dans le cas d’une formation pour un poste de préposé à l’exploitation sans fonctions de surveillance, NAV CANADA choisit parmi les candidats l’employé qualifié le plus ancien.
(b) En ce qui concerne les postes de coordonnateurs des systèmes de données, les postes de surveillance et les postes hors exploitation, le candidat qualifié qui satisfait le mieux aux exigences du poste est choisi. Lorsque deux (2) candidats qualifiés ou plus sont relativement égaux, le plus ancien est choisi.
32.10 Exigences relatives aux avis de poste vacant/à la sélection
Chaque année, au cours du mois de juin, NAV CANADA publiera une nouvelle liste des occasions de formation prévues selon l'emplacement et la sous-unité en vue de combler des postes dans le cadre du Programme de postulation national pour l’année civile à venir. Les employés admissibles qui désirent bénéficier de ces occasions ou de toute autre occasion de formation doivent indiquer, par ordre de priorité, tout au plus deux (2) emplacements de leur choix (qui peuvent être propres à une sous-unité). NAV CANADA publiera cette liste d'emplacements et de postulants pendant une période de deux (2) semaines, au cours desquelles ces employés auront la possibilité de retirer leur nom de la liste. Après quoi, NAV CANADA sélectionnera les employés à qui offrir les occasions de formation à partir de cette liste. Les employés qui n’ont pas reçu d’offre en vertu de ce programme pourront retirer leur offre de postulation en tout temps sans aucune pénalité. Si un employé doit faire l'objet d'un report conformément à la clause 32.11, NAV CANADA peut offrir l'occasion de formation à des employés débutants.
Après la publication de la liste, s'il survient une vacance à l'égard d'un poste pour lequel les employés n'ont pas indiqué de préférence, l'employeur peut soit recourir de nouveau à la postulation provisoire, soit offrir le poste à un employé débutant.
Tout avis de poste vacant pour les postes de coordonnateur des systèmes de données, les postes de surveillance et les postes hors exploitation doit être affiché pendant au moins quatorze (14) jours. L’avis doit comprendre les renseignements pertinents mentionnés ci-dessus à l’alinéa 32.07 (a).
32.11 Formation reportée
Le postulant retenu est affecté au programme de formation relatif au poste en vertu du Programme de postulation national ou provisoire, à moins que NAV CANADA ne décide que libérer l’employé de son poste créerait un manque de personnel immédiat. Le terme « manque de personnel » désigne une situation dans laquelle, à la suite du départ du postulant de son unité, le nombre de contrôleurs qualifiés, spécialistes de l’exploitation (UOS) compris, serait réduit de plus que :
(i) un contrôleur, dans les unités/sous-unités où l’effectif de contrôle est fixée à huit (8) ou moins;
(ii) deux contrôleurs, dans les unités/sous-unités où l’effectif de contrôle va de neuf (9) à quatorze (14); ou
(iii) trois contrôleurs, dans les unités/sous-unités où l’effectif de contrôle est fixée à quinze (15) ou plus.
32.12 Procédure à suivre en cas de retard
La procédure suivante doit être suivie si la dotation d'un poste est retardée dans le cadre du Programme de postulation national ou provisoire :
(a) NAV CANADA doit immédiatement aviser le Syndicat qu’elle entend se fonder sur l’article 32.11 pour retarder l’entrée de l’employé dans le programme de formation, et cet avis doit énoncer les faits démontrant un manque de personnel; et
(b) les parties doivent élaborer un plan d’action devant permettre de libérer l’employé visé le plus rapidement possible.
32.13 Période de formation
La période de formation pendant laquelle le postulant retenu aux termes du Programme de postulation national ou provisoire est appelé à se qualifier doit être d’une durée raisonnable.
32.14 Droit de rétablissement
(a) Le postulant retenu en vertu du Programme de postulation national ou provisoire (excluant la mutation à un niveau inférieur) ou du concours à un poste de préposé à l’exploitation avec fonctions de surveillance conserve son poste pendant la durée de la formation. Ce « droit de rétablissement » s’éteint à la date à laquelle le postulant retenu se qualifie pour le nouveau poste.
(b) Le candidat retenu pour un poste de coordonnateur des systèmes de données ou hors exploitation peut se prévaloir d’un « droit de rétablissement » pendant une période de soixante (60) jours suivant son entrée en fonction dans le nouveau poste, sous réserve des conditions suivantes :
(i) la période visée par le droit de rétablissement peut être prolongée d’un commun accord;
(ii) aucuns frais de réinstallation ne sont versés pendant la période visée par le droit de rétablissement, sauf entente entre les parties. Dans ce dernier cas, le droit de rétablissement s’éteint;
(iii) l’employé a droit au remboursement de ses frais de déplacement conformément à la directive sur les voyages d’affaires du conseil mixte de NAV CANADA pendant la période visée par le droit de rétablissement.
32.15 Avis à l’employé choisi et réponse de celui-ci
(a) Le postulant choisi au terme de la procédure de dotation est avisé par écrit de ce qui suit :
(i) la nature du programme de formation;
(ii) la date de début de la formation et la durée de celle-ci ou, si aucune exigence de formation ne s’applique, la durée de la période de familiarisation et la date à laquelle l’employé commencera à remplir les fonctions attachées au poste;
(iii) la description du droit de rétablissement de l’employé, s’il y a lieu.
(b) L’employé doit répondre à l’avis dans un délai maximal de neuf (9) jours civils.
32.16 Frais de déplacement et de réinstallation
Les employés choisis qui sont affectés à un poste ou à une formation à un autre emplacement sont admissibles au remboursement des frais de déplacement et de réinstallation autorisés conformément à la directive sur les voyages d’affaires et à la directive sur la réinstallation du conseil mixte de NAV CANADA et aux dispositions spéciales visant les contrôleurs de la circulation aérienne en formation opérationnelle.
32.17 Postes non assujettis à la procédure de dotation
Les postes devant être comblés alors que les titulaires sont absents pour quelque motif que ce soit et pour lesquels ils conservent un droit de rétablissement ne sont pas visés par la procédure de dotation prévue au présent article.
32.18 Projets et postes temporaires
Les postes mentionnés à l’article 32.17 et les postes temporaires requis pour des projets spéciaux ou pour répondre à des besoins temporaires urgents peuvent être comblés par des employés permanents ou temporaires, à la discrétion de NAV CANADA.
32.19 Requalification
Les employés qui exercent leur droit de rétablissement doivent réussir toute formation requise et satisfaire aux exigences d’annotation.
32.20 Avis de retour au travail à la suite d’un congé
Dans les soixante (60) jours précédant l’expiration d’un congé autorisé de douze (12) mois ou plus, l’employé doit aviser NAV CANADA par écrit de son désir de retourner au travail.
32.21 Changements de niveau
(a) Si les conditions d’un poste existant à un emplacement donné sont modifiées de telle sorte qu’il faille hausser le niveau de ce poste, l’employé qui occupe ce poste, s’il est qualifié, peut être affecté au niveau supérieur. Au besoin, une période de familiarisation peut être accordée à l’employé.
(b) Si par suite de la modification le poste est classé à un niveau inférieur, l’employé qui occupe ce poste peut demander à être maintenu dans le poste au niveau inférieur ou demander la protection de l’article 33, Sécurité d’emploi. Dans le premier cas, le salaire de l’employé est protégé.
32.22 Période de probation
En ce qui concerne tous les contrôleurs de la circulation aérienne en formation à des tours de contrôle, l’employé est en probation à compter de sa date d’arrivée dans sa première unité jusqu’à sa pleine qualification dans une unité.
En ce qui concerne tous les contrôleurs de la circulation aérienne en formation à des centres de contrôle régional, l'employé est en probation à compter de sa date de début de formation en milieu de travail dans sa première unité et ce, jusqu’à ce qu'il soit pleinement qualifié dans une unité.
32.23 Compétence en langue seconde
Malgré l’article 32.22, l’employé qui est engagé sous réserve de l’exigence qu’il acquière la deuxième langue officielle pendant son emploi est réputé en probation jusqu’à ce qu’il ait rempli cette exigence. En ce cas, NAV CANADA peut prolonger la période de probation d’une période équivalente au temps de travail régulier accumulé que l’employé passe en formation linguistique.
32.24 Stagiaires débutants
Les stagiaires débutants à qui n’a pas été émise une attestation de réussite d’un cours de contrôle de la circulation aérienne donné par NAV CANADA ne sont pas régis par la présente convention collective.
32.25 Définition d’employé permanent
On entend par employé permanent l’employé engagé pour une période continue indéterminée.
32.26 Définition d’emplacement
Aux fins de l’article 32, Dotation et de l’article 33, Sécurité d’emploi, on entend par emplacement les lieux où l’employé travaille habituellement ou l’entité organisationnelle à laquelle l’employé est attaché.
32.27 Occasions de formation
En ce qui concerne les postes vacants dans les centres de contrôle régional, NAV CANADA s’efforce d’offrir cinquante pour cent (50 %) des occasions de formation aux employés admissibles dont le nom figure sur la liste d’ancienneté.
- Liste des postes permanents
À une occasion au cours des douze premiers mois suivant la date de signature de la présente entente, et chaque année par la suite, NAV CANADA doit fournir au Syndicat une liste de tous les postes permanents au sein de l'unité de négociation.
33.01 Identification rapide des excédents de main d’œuvre
Dans les cas de réduction de la main d’œuvre, les dispositions suivantes s’appliqueront à l’identification rapide d’une situation de suppression d’emplois possible :
(a) les situations de suppression d’emplois possibles comprennent une pénurie de travail, la fermeture d’une installation, une décroissance économique, un changement technologique, un changement organisationnel, un sous-contrat ou toute autre mesure pouvant occasionner une situation de suppression d’emplois; et
(b) si NAV CANADA identifie des situations de suppression d’emplois possibles, elle doit aviser le Syndicat par écrit à l’échelon national à la première occasion.
33.02 Consultation sérieuse entre le Syndicat et NAV CANADA
Une consultation sérieuse doit s’ouvrir entre le Syndicat et NAV CANADA:
(a) à la suite d’un avis au Syndicat indiquant une situation de suppression d’emplois possible et avant la remise de toute lettre de vulnérabilité à quelque employé que ce soit;
(b) avec l’intention de réduire le plus possible les conséquences défavorables d’une suppression d’emplois, et de résoudre les situations d’excédents sans mise à pied, au moyen de l’élaboration d’un plan de transition des ressources humaines, si le nombre d’employés visés est de dix (10) ou plus ou si tous les employés d’un emplacement sont visés. Tout plan des ressources humaines ainsi élaboré doit être fourni au Syndicat. Les points que NAV CANADA doit prendre en considération comprennent notamment les suivants :
(1) l’élimination des employés occasionnels et des employés nommés pour une durée déterminée ou des employés temporaires;
(2) les méthodes volontaires, dont les permutations, les mutations à des postes vacants de niveau équivalent et le recyclage;
(3) des formules de travail de rechange, dont le partage de poste et le travail à temps partiel;
(4) les congés;
(5) les départs volontaires dans le cadre du programme d’indemnités de départ de NAV CANADA (voir l’appendice F);
(c) l’ancienneté s’appliquera dans la mesure du possible quand deux (2) employés ou plus de même niveau ont les qualifications requises pour un poste disponible mentionné ci-dessus à l’alinéa (b).
33.03 Occasions pour les employés d’être considérés pour d’autres postes vacants
Les dispositions suivantes s’appliquent aux employés visés qui seront considérés pour d’autres postes vacants au sein de NAV CANADA :
(a) les employés vulnérables reçoivent un avis officiel les informant de leur statut vulnérable, et des options sont explorées avec chaque employé, ces discussions devant avoir lieu dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis;
(b) l’employé reçoit un avis officiel de statut excédentaire au moins six mois avant la date de mise à pied (période de statut excédentaire), avec copie au Syndicat; et
(c) si deux (2) employés ou plus de même niveau et du même emplacement sont vulnérables ou sont excédentaires et qu’ils ne peuvent tous être affectés conformément au présent article ou à l’article 32.05, Placement prioritaire, les mises à pied se font par ordre inverse d’ancienneté.
(d) si NAV CANADA et l’employé ne parviennent pas à trouver une possibilité d’emploi appropriée au sein de NAV CANADA à la fin de la période de statut excédentaire, l’employé peut opter pour une mise à pied avec droit de rappel ou accepter un programme d’indemnités de départ de NAV CANADA. NAV CANADA se réserve le droit d’offrir un programme d’indemnités de départ pendant la période de statut excédentaire. Un employé qui compte quinze (15) ans de service ou plus n’est pas tenu d’accepter une affectation qui l’obligerait à déménager. Dans ce dernier cas, si l’employé refuse l’affectation, il demeure admissible à un programme d’indemnités de départ de NAV CANADA ou à une mise à pied avec droit de rappel.
33.04 Refus d’une réaffectation ou d’une indemnité de départ
L’employé qui refuse une réaffectation ou un programme d’indemnités de départ de NAV CANADA est mis à pied et son nom est inscrit sur une liste de rappel.
33.05 Permutations
Dans le cas d’une réduction permanente de la main d’œuvre, NAV CANADA peut, à sa discrétion, accepter l’offre de démission d’un employé afin de fournir un poste à un employé susceptible d’être mis à pied. Les facteurs à prendre en considération comprennent les qualifications de l’employé susceptible d’être mis à pied, le poste, son niveau et ses exigences, son emplacement et les coûts. L’employé qui accepte une cessation d’emploi a droit au programme d’indemnités de départ de NAV CANADA.
33.06 Formation non réussie
L’employé excédentaire qui n’a pas réussi sa formation peut se prévaloir de l’option prévue ci-dessus au paragraphe 33.03(d). Le cas échéant, la période de formation est réputée comprise dans la période de statut excédentaire. Toutefois, si la période de formation est plus longue que la période de statut excédentaire, l’avis de statut excédentaire est réputé avoir été prolongé. Si l’employé décide de demeurer au sein de NAV CANADA pendant le reste de sa période de statut excédentaire, il demeure admissible à une affectation aux termes du plan initial.
33.07 Rappel
Le rappel à un poste se fait par ordre d’ancienneté parmi les employés qualifiés de même niveau ou de niveau supérieur qui ont été mis à pied ainsi que conformément à l’article 32.05, Placement prioritaire. Des frais de réinstallation sont versés au besoin à un employé rappelé.
33.08 Formation des employés rappelés
L’employé rappelé qui ne réussit pas sa formation est mis à pied. Si tel est le cas, la période de rappel initiale n’est pas prolongée.
33.09 Cessation de l’emploi
L’employé qui accepte un programme d’indemnités de départ de NAV CANADA ou qui refuse l’offre de rappel prévue à l’article 33.07 cesse d’être un employé de NAV CANADA.
33.10 Application de la convention collective aux employés mis à pied
Sauf stipulation contraire, les modalités, conditions et avantages prévus dans la présente convention collective ne s’appliquent pas aux employés mis à pied.
33.11 Droits du titulaire
L’employé qui occupe un poste unilingue que NAV CANADA désigne bilingue de son propre chef ou pour satisfaire aux exigences de la loi et qui ne remplit pas l’exigence relative à la connaissance de la langue seconde, ou encore l’employé qui ne répond pas au critère de compétence linguistique supérieure dans la langue seconde fixé pour le poste par NAV CANADA ou par la loi, a le droit d’être réaffecté à un poste de même niveau dans la région et d’obtenir le remboursement de ses frais de réinstallation conformément à la directive sur la réinstallation du conseil mixte de NAV CANADA. Si aucun poste de même niveau n’est disponible dans la région, l’employé peut choisir d’accepter une affectation dans une autre région, avec remboursement des frais de réinstallation, ou d’accepter le programme d’indemnités de départ de NAV CANADA. L’employé est considéré comme vulnérable ou comme un employé excédentaire aux fins des dispositions relatives au placement prioritaire énoncées à l’article 32.05. Si l’employé n’est pas réaffecté ou n’accepte pas le programme d’indemnités de départ de NAV CANADA, il est susceptible d’être mis à pied.
33.12 Sous-contrat
Dans le cas de sous-contrat, l’employé excédentaire a le droit d’être réaffecté à un autre poste de même niveau ou de niveau inférieur dans la région et d’obtenir le remboursement de ses frais de réinstallation. Si aucun poste de même niveau ou de niveau inférieur n’est disponible dans la région et sans égard au niveau du poste de l’employé, ce dernier peut choisir d’accepter une affectation à un poste vacant de même niveau ou de niveau inférieur dans une autre région, avec remboursement des frais de réinstallation, ou d’accepter le programme d’indemnités de départ de NAV CANADA. Si l’employé n’est pas réaffecté ou n’accepte pas le programme d’indemnités de départ de NAV CANADA, il est susceptible d’être mis à pied.
34.01 Dans les cas suivants et sous réserve de la clause 34.02, l’employé bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire.
(a) Mise à pied
(i) Dans le cas d’une première mise à pied survenant après l’expiration de la période de rappel de douze (12) mois, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d’emploi continu à NAV CANADA depuis le 1er novembre 1996 et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire, l’indemnité ne devant pas dépasser trente (30) semaines de rémunération.
(ii) Dans le cas de toute mise à pied subséquente survenant après l’expiration de la période de rappel de douze (12) mois, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, l’indemnité ne devant pas dépasser vingt-neuf (29) semaines de rémunération, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ en vertu de la clause 34.01(a)(i) ci-dessus.
(b) Retraite
Au moment de la retraite, lorsque l’employé a droit à une pension à jouissance immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes du régime de retraite de NAV CANADA et (ou) de la Loi sur la pension de la fonction publique, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, l’indemnité ne devant pas dépasser trente (30) semaines de rémunération.
(c) Décès
Si l’employé décède, il est versé à sa succession une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à un maximum de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
34.02 Les indemnités de départ payables à l’employé en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi de la fonction publique ou de NAV CANADA. En aucun cas, ne doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues à la clause 34.01.
34.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les clauses ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé a droit à l’égard de la classification de son poste d’attache à la date de cessation de son emploi.
35.01 Les membres de l’unité de négociation de l’Association canadienne du contrôle du trafic aérien, TCA section locale 5454, bénéficient du régime de retraite de NAV CANADA.
35.02 Seuls les articles précisés ci-dessous du régime de retraite de NAV CANADA(en vigueur le 1er janvier 2009) sont réputés être compris dans la convention collective :
Article 2- Admissibilité et participation
Article 3- Calcul du service
Article 4- Cotisations
Article 5- Prestations à la retraite, à la fin de l’emploi ou au décès
Article 6 – Prestations de retraite maximales
Article 7 – Versement de la rente
Article 13- Rupture de mariage (comprend aussi le paragraphe 14.7 aux fins d’exhaustivité)
Partie A
Article A2- Service
Article A3- Cotisations
Article A4 – Prestations de retraite
Article A5- Prestations de décès après la retraite
Article A6- Cessation de services
Article A7- Prestations de décès avant la retraite
Article A8- Prestations d’invalidité
Article A9- Rajustements des rentes versées en raison de l’inflation
Les définitions précisées dans les articles 1 et A1 sont incluses dans la mesure où elles sont exigées pour interpréter un des articles énumérés ci-dessus.
35.03 Aux fins de précision, il est impossible de mettre fin au régime de retraite de NAV CANADA sans une autorisation écrite expresse des deux parties dans la mesure où cela concerne l’ACCTA.
35.04 À compter du 1er septembre 2008, la Société peut offrir, de façon volontaire, à tous les nouveaux employés et à tout employé existant sur une base ponctuelle, prospective et irrévocable, une nouvelle option volontaire de nature non contributive. Après avoir disposé d’un délai adéquat pour examiner les deux options du régime de retraite, tout nouvel employé qui refuse l’option volontaire doit s’inscrire au régime de retraite contributif actuel de NAV CANADA. Seule la Société déterminera les modalités de cette option, compte tenu de sa nature volontaire.
35.05 Le protocole d’entente au sujet du régime de retraite de NAV CANADA entre les parties, daté du 28 mai 2008, doit faire partie de la présente convention collective.
36.01 Exigence de conditions de travail saines et sécuritaires
NAV CANADA continuera de prendre toutes les dispositions raisonnables pour assurer la sécurité des employés et l’hygiène au travail et, compte tenu des limites imposées par les bâtiments et l’espace disponibles, elle s’efforcera dans la mesure du possible d’assurer des locaux convenables qui serviront de réfectoire et de vestiaire aux employés. Le Syndicat consent à coopérer pleinement pour prévenir les accidents du travail et pour faire respecter les règles de sécurité.
.37.01 Il ne doit y avoir ni grève ni lock-out, au sens du Code canadien du travail, pendant la durée de la présente convention.
38.01 L’employé qui le demande par écrit pourra consulter son dossier d’employé pendant les heures d’affaires normales une fois par année en présence d’un représentant autorisé de NAV CANADA. Conformément à la pratique actuelle, l’employé continuera d’avoir accès dans une mesure raisonnable à son dossier personnel de l’unité.
39.01 Programmes
Les ententes suivantes, en leur version modifiée de temps à autre, conclues par le Conseil mixte de NAV CANADA sur les clauses qui peuvent figurer dans la présente convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 1er novembre 1996 et conclues conformément aux règlements du conseil mixte de NAV CANADA (en leur version modifiée de temps à autre) feront partie de la présente convention collective :
- Programme de primes au bilinguisme
- Programme sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne
- Programme sur les vêtements
- Programme d’aide au transport quotidien
- Programme sur les comités et représentants
- Programme sur les substances dangereuses
- Programme sur l’électricité
- Programme concernant les charpentes surélevées
- Programme sur les appareils de levage
- Programme de secourisme
- Programme sur les espaces clos dangereux
- Programme sur les postes isolés
- Programme sur les frais perçus pour les logements
- Programme concernant la manutention des matériaux
- Protocole d’entente sur la définition de conjoint
- Programme relative à l’utilisation de véhicules à moteur
- Programme concernant la lutte contre le bruit et la protection de l’ouïe
- Programme concernant l’équipement de protection individuelle
- Programme sur les pesticides
- Programme concernant le refus de travailler
- Programme de réinstallation
- Programme sur les mesures d'hygiène
- Programme sur les outils et machines
- Programme sur les voyages d'affaires
- Programme sur l’utilisation et l’occupation des bâtiments
39.02 Ententes
Les autres accords du CMNC, y compris les régimes d’avantages, actuellement en vigueur ou subséquemment convenus au cours des délibérations du CMNC font également partie de la présente convention collective.
39.03 Griefs
Les griefs concernant les accords susmentionnés seront réglés conformément aux règlements du conseil mixte de NAV CANADA. Les griefs concernant les politiques ci-dessus ne peuvent être soumis que par le Syndicat.
40.01 Le système de classification est le système décrit dans le document Système de classification NAV Canada/ACCTA du 7 septembre 2005.
41.01 La version anglaise et la version française de la convention ont la même force et le même effet.
41.02 NAV CANADA doit faire traduire la convention collective et remettre un exemplaire de la traduction au Syndicat. NAV CANADA et le Syndicat paieront chacune la moitié du coût de la traduction.
41.03 Dans les trente jours suivant la réception de la traduction, l’une ou l’autre des parties peut aviser l’autre partie par écrit de son désaccord concernant la version traduite en indiquant les parties du texte contestées.
41.04 Si, dans les trente jours qui suivent, les parties ne peuvent se mettre d’accord sur une traduction appropriée, les passages en litige seront soumis à un conseil d’arbitrage tel qu’il est prévu dans la convention collective.
41.05 Le conseil d’arbitrage n’a pas compétence pour modifier le texte dans la langue dans laquelle il a été négocié.
42.01 Exemplaires de la convention collective
(a) NAV CANADA s’engage à distribuer à tous les membres de l’unité de négociation et, au moment de leur arrivée, à tous les employés se joignant à l’unité de négociation, un exemplaire de la présente convention collective.
(b) NAV CANADA doit faire imprimer la convention collective ainsi que les modifications qui y sont apportées. Le Syndicat et NAV CANADA paieront chacun la moitié du coût d’impression. L’impression de tous les exemplaires de la convention collective devra se faire dans un atelier syndiqué.
(c) NAV CANADA s’engage de plus à fournir deux cent cinquante (250) exemplaires additionnels de la présente convention au bureau national du Syndicat.
43.01 Les dispositions de la présente convention visent le Syndicat, les employés et NAV CANADA.
43.02 À moins de stipulation à l’effet contraire, la présente convention entrera en vigueur à sa date de ratification (le 15 avril 2009) et demeurera en vigueur jusqu’au 31 mars 2011.
43.03 La présente convention peut être modifiée du consentement mutuel des parties.
43.04 À moins d’une mention à l’effet contraire dans la présente convention, les dispositions de la présente convention doivent être mises en application dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la présente convention.

